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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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70. Extrait de l'arrêt du 26 avril 1978 dans la cause Guyot contre Conseil d'Etat du canton de Vaud | |
Regeste |
Handels- und Gewerbefreiheit, Recht auf Reklame; freie Berufe, Architekten, Art. 31 BV. |
1. Das Recht Reklame zu machen ist durch Art. 31 BV gewährleistet; die Kantone können es im öffentlichen Interesse beschränken; diese Beschränkungen können bei freien Berufen noch verschärft werden (E. 2). |
2. Werbung durch einen Architekten, die im Verhältnis zu sonst berufsüblichen Massstäben als unzulässig erscheint. Die SIA-Norm 154 über die Reklame kann als Ausdruck der geltenden Gepflogenheiten im Architektenstand betrachtet werden (E. 3). | |
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A.- Architecte inscrit sur la liste des architectes reconnus par l'Etat de Vaud (art. 3 de la loi cantonale sur la profession d'architecte; en abrégé: LPA) Guyot a fait imprimer un ![]() ![]() | 1 |
Sous la rubrique "Libérez-vous de vos soucis immobiliers", le dépliant contient notamment les textes suivants:
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"Notre entreprise est la seule à regrouper sous le même toit une agence d'urbanisme, un atelier d'architecture, un bureau d'études en génie civil, une société d'entreprise générale, une société de promotion et de recherche de financement et une société de régie immobilière...
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La diversité de nos services, notre expérience dans tous les domaines touchant à l'immobilier, nous permettent d'intervenir pour vous efficacement à l'échelon de l'étude de projets, de la réalisation de tout ou partie de leur exécution puis de la saine gestion de l'ouvrage achevé."
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"Consultez-nous sans engagement. Retournez simplement la carte ci-dessous. Quel que soit votre problème, nous pouvons vous aider à le résoudre à des conditions plus avantageuses et plus rapides que si vous deviez recourir séparément à plusieurs services spécialisés."
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Plus loin figure, en lettres grasses, la mention: "consultez-nous!" suivie d'un coupon-réponse à l'adresse de Guyot, invitant à prendre contact avec lui.
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Considérant que le dépliant inséré dans le "Bulletin immobilier" constituait "une publicité prohibée au sens des art. 10 et 11 LPA", la Chambre des architectes du canton de Vaud a condamné Guyot à une amende de 1000 fr. Saisi d'un recours de l'intéressé, le Conseil d'Etat du canton de Vaud l'a rejeté, à la suite de quoi Guyot a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, soutenant notamment que l'art. 10 LPA viole l'art. 31 Cst. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des motifs:
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Erwägung 1 | |
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Le recourant prétend que cette disposition est incompatible avec l'art. 31 Cst., mais il ne l'a pas attaquée, en tant que telle, ![]() ![]() | 10 |
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation de la législation cantonale que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 95 I 426 consid. 4 et les arrêts cités), sauf s'il s'agit d'une atteinte particulièrement grave, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce; il examine en revanche librement si le droit cantonal, interprété de manière non arbitraire, est compatible avec l'art. 31 Cst. (ATF 101 Ia 256, 98 Ia 59 et les arrêts cités); tout au plus s'impose-t-il une certaine réserve, étant donné qu'il n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale.
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Erwägung 2 | |
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S'agissant de personnes qui exercent une profession libérale, les cantons peuvent, selon la jurisprudence, être plus restrictifs envers elles qu'à l'égard des commerWants et des industriels. Ces personnes sont tenues d'avoir une attitude digne et correcte ![]() ![]() | 13 |
C'est spécialement à propos des avocats et des médecins que le Tribunal fédéral a développé les principes rappelés ci-dessus (ATF 87 I 265 consid. 2 et les arrêts cités, pour les avocats; ZBl 1951, p. 73, et ATF 54 I 96 s., pour les médecins; AUBERT, loc.cit.). On peut se demander si ces principes s'appliquent avec la même rigueur au cas des architectes, dont la profession, tout en étant considérée comme libérale, est étroitement liée à d'autres professions de caractère artisanal (voire industriel) et commercial, avec lesquelles les architectes sont parfois en concurrence. La question peut cependant rester ouverte, car, comme on l'a vu ci-dessus, la Cour de céans doit examiner non pas la constitutionnalité de l'art. 10 LPA en tant que tel, mais la faWon dont les autorités vaudoises ont interprété et appliqué cette disposition au cas du recourant. Or ce dernier n'a pas été puni pour avoir simplement fait de la publicité, mais parce que la publicité qu'il a faite a été jugée excessive par rapport aux usages de la profession.
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Erwägung 3 | |
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(Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1976, p. 553.)
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Lors de la discussion du projet de loi au Grand Conseil, le rapporteur de la commission parlementaire exposa, à la séance du 6 décembre 1966 à propos de l'art. 8, devenu l'art. 10: "La commission n'a pas apporté de modifications à cet article. La question de la publicité est réglée par le code de l'UIA et les dispositions de la SIA", sur quoi cette disposition fut acceptée (cf. Bulletin des séances, automne 1976, p. 600).
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Le règlement sur la publicité de la SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes; Norme 154, édition 1973) - qui remplace les "Directives concernant la publicité", du 20 ao’t 1954, et a été établi en collaboration avec les délégués de l'Association suisse des ingénieurs-conseils, de l'Union de sociétés suisses d'ingénieurs-conseils et de l'intergroupe des associations d'architectes du canton de Genève - restreint les membres de la SIA dans leur liberté en matière de publicité. Il dispose à son art. 1.2 que la publicité "admissible" ne doit pas porter atteinte à la dignité professionnelle et au principe de la collégialité; elle ne doit pas être excessive ou faite en relation avec des produits de tiers. Aux termes de l'art. 2.1, "porte atteinte à la dignité professionnelle toute publicité qui peut causer un préjudice quelconque aux professions d'ingénieur et d'architecte ou contient des indications fallacieuses. La promesse d'avantages ou la garantie de rabais, de faveurs et autres doit être considérée comme une atteinte particulièrement grave à la dignité professionnelle." L'art. 2.3 précise: "Est excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées..." Ces règles sont applicables également à "toutes les personnes physiques et morales inscrites à la liste SIA des bureaux d'études" (art. 1.3). Elles ont été approuvées notamment par la Fédération des architectes suisses, par la Fédération suisse des architectes indépendants, et par l'Association suisse des ingénieurs-conseils. ![]() | 19 |
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Erwägung 4 | |
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Cette délimitation non arbitraire de la publicité admissible et de celle qui ne l'est pas est compatible avec la liberté du commerce et de l'industrie telle qu'elle découle de l'art. 31 Cst. pour ![]() ![]() | 22 |
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