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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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12. Extrait de l'arrêt rendu le 18 mars 1981 par la 1re Cour de droit public, dans la cause L'Amicale des patoisants de la Prévùté contre Conseil-exécutif du canton de Berne (recours de droit public) | |
Regeste |
Das Verbot, in einem Umzug in Moutier die Fahne des Kantons Jura mitzuführen und Behördemitglieder dieses Kantons am Umzug teilnehmen zu lassen, war durch das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung gerechtfertigt, weil zur Zeit des Bewilligungsverfahrens in Moutier erhebliche politische Spannungen herrschten und es die Organisatoren abgelehnt hatten, der Bewilligungsbehörde die Namen der geladenen Gäste bekanntzugeben. | |
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A.- L'Amicale des patoisants de la Prévùté, société folklorique jurassienne, est une association au sens des art. 60 ss CC dont ![]() ![]() | 1 |
Par lettre du 4 février 1980, le préfet du district de Moutier, chargé en vertu de l'art. 13 de la loi bernoise du 3 septembre 1939 concernant les préfets, de veiller à l'ordre, la tranquillité et la sécurité de son district, a prié le Comité d'organisation de lui fournir des renseignements sur le parcours du cortège, les corps de musique et les personnalités invités, le nombre de personnes attendues et le caractère politique ou non de la manifestation. Dans leur réponse, les organisateurs ont affirmé que le cortège et la manifestation ne comportaient pas de volet politique, que 4 fanfares y étaient invitées et qu'ils comptaient sur une participation de 400 à 600 personnes pour le cortège; ils ont, en revanche, refusé de répondre à la question relative aux personnalités invitées.
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Dans ces conditions, le préfet a, par ordonnance du 20 mai 1980, autorisé le cortège à condition qu'il ne constitue pas une démonstration politique, qu'aucun membre d'une autorité du canton du Jura n'y participe et que l'emblème officiel de ce canton n'y soit pas déployé. Le 23 mai 1980, l'Office de la circulation routière du canton de Berne a également donné son autorisation en y incluant les conditions prescrites dans l'ordonnance préfectorale et celles contenues dans le préavis municipal.
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Statuant le 11 juin 1980, le Conseil-exécutif du canton de Berne a rejeté la plainte formée par l'Amicale des patoisants de la Prévùté contre l'ordonnance préfectorale. Il a considéré que la situation tendue qui régnait à Moutier et les difficultés d'y maintenir la paix et l'ordre public justifiaient les conditions raisonnables, respectant le principe de la proportionnalité, dont avait été assortie l'autorisation accordée par le préfet.
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L'Amicale des patoisants de la Prévùté a formé un recours de droit public contre la décision du Conseil-exécutif du 11 juin 1980, dont elle demande l'annulation.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oi il était recevable, notamment pour les motifs suivants.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Considérant en droit:
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Erwägung 5 | |
5.- a) Dans son arrêt du 21 septembre 1977 en la cause Rassemblement jurassien et Unité jurassienne contre Conseil-exécutif ![]() ![]() | 8 |
Il est vrai que, selon les statuts de la recourante, rien ne permet de l'assimiler à une association poursuivant des buts politiques. On y décèle simplement un attachement profond au Jura et à ses traditions, toute volonté de provocation à l'endroit de l'Etat bernois en étant absente. De même, son mandataire a, le 18 avril 1980, donné au préfet l'assurance formelle que la manifestation ne comportait pas de volet politique lié à la question jurassienne, ce que confirmait le programme de la fête des 13 et 14 juin 1980, qui ne prévoyait que des concerts et des spectacles apparemment sans signification politique. Il y a lieu, cependant, de mettre ces éléments en parallèle avec l'appel lancé, au début de juin 1980, par le Rassemblement jurassien dans lequel celui-ci invite massivement ses adhérents et sympathisants à participer à la fête d'inauguration de la bannière de la recourante, qu'il fait co†ncider avec la 5e fête de l'Unité. Le ton de cet appel était de nature à inquiéter l'autorité cantonale quant aux perturbations qui pourraient survenir au cours de la manifestation litigieuse. Cette inquiétude se comprend d'autant plus que celle-ci devait ![]() ![]() | 9 |
b) Il est certain que, dans un cortège folklorique, la présence de drapeaux d'un autre canton ne comporte en soi rien de répréhensible; il en va de même d'autres moyens licites par lesquels les participants à un tel cortège exprimeraient leur attachement à un autre canton que celui oi ils sont domiciliés et oi se déroule la manifestation. La sensibilité particulière de la population du Jura méridional, et en particulier de Moutier, à la question jurassienne commandait toutefois à l'autorité intimée de faire preuve de prudence, sans pour autant porter ind’ment atteinte à la liberté d'opinion et de réunion de la recourante. Certes, on ne saurait mettre en doute la volonté des organisateurs de ne pas créer une situation conflictuelle. Ils ne pouvaient ainsi apparaótre à l'autorité chargée d'examiner leur demande d'autorisation comme des perturbateurs directs. Cependant, l'expérience a démontré que les organisateurs d'une réunion ou d'un cortège, même lorsque celui-ci n'a pas immédiatement un caractère politique, ne sont pas toujours en mesure de contrùler le comportement des participants, ni d'éviter que des tiers viennent menacer l'ordre qu'ils s'efforcent de maintenir. La jurisprudence a donc élargi la notion de perturbateur, en considérant comme tel non seulement l'auteur d'un dommage, mais également celui qui, par son comportement, crée le risque d'une violation de l'ordre public par des tiers (ATF 103 Ia 314 consid. 4, 99 Ia 511 et arrêts cités). Or, à la teneur de l'appel du Rassemblement jurassien, l'autorité cantonale pouvait légitimement craindre la participation au cortège de nombreux drapeaux jurassiens, dont l'ensemble aurait donné à cette partie de la manifestation, dans le contexte décrit plus haut, une coloration politique. Certains événements ![]() ![]() | 10 |
En ce qui concerne l'inégalité de traitement que cette interdiction provoquerait entre les formations jurassiennes invitées au cortège et celles provenant d'autres cantons romands, la recourante ne motive nullement ce grief qui doit, partant, être déclaré irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 OJ.
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Le 4 février 1980, le préfet avait invité la recourante à lui indiquer quelles étaient les personnalités de Moutier ou d'ailleurs participant au cortège ou invitées à la manifestation. La recourante a refusé de répondre à cette question, précisant toutefois, lors d'une audience qu'elle avait requise et qui s'est tenue le 30 avril 1980 à la Préfecture de Moutier, qu'elle invitait 240 personnes au total sans apporter d'autres indications. L'ordonnance préfectorale du 19 mai 1980 s'est alors fondée sur le refus répété du Comité d'organisation de donner connaissance des noms des invités officiels au cortège et à la manifestation. Dans sa décision, le Conseil-exécutif a exposé que les habitants du Jura bernois, partisans du statu quo, auraient également vu une provocation dans la présence au sein du cortège, à titre d'invités, de membres des autorités du nouveau canton, qui, par leur participation, auraient montré leur sympathie pour la réunification. Il semble à cet égard douteux que la clause générale de police ait permis à l'autorité cantonale d'interdire toute participation de personnalités exerWant une fonction officielle dans le canton du Jura. La question peut cependant demeurer indécise, car l'autorité cantonale pouvait, en l'espèce, fonder son interdiction sur le refus des organisateurs de lui fournir les renseignements demandés. En présence des dangers redoutés par l'autorité cantonale, celle-ci était en effet légitimée à s'enquérir des intentions des organisateurs. La recourante ![]() ![]() | 13 |
d) Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la plainte de la recourante et en admettant que l'autorisation de défiler à Moutier, le 14 juin 1980, soit assortie de conditions visant à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, le Conseil-exécutif n'a pas violé le principe de la proportionnalité, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours de droit public doit dès lors être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argument que le Gouvernement bernois tire de l'art. 5 Cst. ![]() | 14 |
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