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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 29 juin 1994 en la cause X. et Y. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif) | |
Regeste |
Rechtshilfe; Art. 22 IRSG; Beschwerde gegen die einer Bank zugestellte Verfügung. |
Die Beschwerdefrist beginnt zu laufen, sobald der Betroffene von einer auf ihn bezugnehmenden Verfügung tatsächlich Kenntnis erhält, selbst wenn ihm gegenüber eine formelle Eröffnung nicht erfolgt ist. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn eine Rechtshilfeverfügung einer Bank zugestellt wird und wenn diese ihren Kunden darüber informiert (E. 3a). Indem die Behörde auf die Beschwerde wegen Verspätung nicht eingetreten ist, hat sie weder das IRSG (E. 3b) noch das Verbot des überspitzten Formalismus verletzt (E. 3c). | |
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A.- Le 11 octobre 1993, un juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'OFP) une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une information pour abus de biens sociaux et faux en écritures privées. Des directeurs de la banque S. auraient consenti, sans garanties et sans autorisation du conseil d'administration, des avances de fonds à des sociétés auxquelles ils étaient intéressés, destinées notamment à l'acquisition d'avions. Le magistrat requérant explique que, selon la législation franWaise, le prix d'achat des appareils et de leur remise en état pouvait être déduit du résultat de leur exploitation, ces déductions fiscales ayant été opérées par X. et Y., respectivement cadre et conseil juridique de la banque S. Or, il était apparu que le prix d'acquisition des appareils avait été "surfacturé", et que les personnes précitées avaient perWu des commissions. Un intermédiaire dans la vente avait tiré deux chèques à l'ordre de la société A., encaissés auprès d'une banque genevoise. Le magistrat désire obtenir les documents bancaires relatifs au compte détenu par A. auprès de la banque genevoise, soit les documents d'ouverture, les extraits de compte pour les années 1989 à 1992 et les justificatifs, ainsi que l'identité des destinataires d'éventuels versements opérés à partir de ce compte. Le 22 octobre 1993, le juge d'instruction franWais a complété sa demande, relevant qu'une autre société, dont les personnes précitées sont actionnaires, avait acheté un avion pour 6'000'000 US$ alors que le prix initialement prévu était de 4'500'000 US$. Le vendeur aurait versé 1'500'000 US$ sur un compte ouvert par la société B. auprès de la même banque genevoise. Le magistrat sollicite pour ce compte bancaire les mêmes ![]() ![]() | 1 |
Le 23 novembre 1993, le juge d'instruction genevois chargé de l'exécution de la demande (ci-après: le juge d'instruction) est entré en matière, ordonnant de la part de la banque genevoise la production des documents bancaires relatifs aux comptes détenus par les sociétés A. et B. Ayant reWu ces documents, il prononWa, par ordonnance de clùture du 22 décembre 1993, leur transmission à l'autorité requérante.
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Par lettres du 29 décembre 1993, les avocats à Genève de X. et Y. ont demandé au juge d'instruction la notification de ses ordonnances. Ils indiquaient avoir été informés par la banque genevoise de l'existence d'une commission rogatoire, et désiraient recourir contre l'octroi de l'entraide judiciaire. Le 18 janvier 1994, le juge d'instruction leur notifia notamment la commission rogatoire et son complément, les ordonnances d'entrée en matière et de clùture, ajoutant que, "eu égard à la jurisprudence fluctuante et contradictoire de la Chambre d'accusation quant à l'obligation de notifier dans un cas comme celui-ci, je réserve la question de la recevabilité de recours tant contre l'entrée en matière que contre la clùture".
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X. et Y. ont tous deux recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation). Ils soutenaient que la demande, imprécise, avait un caractère exploratoire, voire fiscal, et que la condition de la double incrimination n'était pas réalisée.
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Par ordonnance du 11 mars 1994, la Chambre d'accusation a déclaré les recours irrecevables. En vertu de l'art. 21 al. 3 EIMP (RS 351.1), les intéressés n'avaient pas qualité pour recourir. Les recours étaient en outre tardifs car formés en dehors du délai de dix jours fixé par la loi. Subsidiairement, la Chambre d'accusation a écarté les griefs soulevés au fond.
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Le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés par X. et Y. contre cette ordonnance.
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Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des considérants:
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Erwägung 1 | |
1.- b) Aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues, comme en l'espèce, en dernière instance cantonale (art. 33 al. 1 de la loi genevoise d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale). Interjetés dans les ![]() ![]() | 8 |
Erwägung 2 | |
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Erwägung 3 | |
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a) Comme le relève la cour cantonale, la communication d'une décision à l'établissement bancaire ne vaut pas, en soi, communication aux titulaires de comptes ou aux autres personnes éventuellement touchées par la demande. A défaut d'être désignée comme domicile de notification au sens de l'art. 9 OEIMP (RS 351.11), la banque n'apparaót en effet pas comme le représentant de ses clients vis-à-vis de l'autorité, de sorte que le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du moment oi les intéressés ont effectivement connaissance de l'existence d'une décision les concernant, par exemple ![]() ![]() | 11 |
b) Par lettres du 29 décembre 1993, les avocats genevois de chacun des recourants ont indiqué avoir été informés par la banque genevoise de l'existence de la commission rogatoire franWaise et des deux ordonnances, d'entrée en matière et de clùture. Ils demandaient la notification de ces deux décisions, et déclaraient leur intention de recourir. Le juge d'instruction a fait suite à leurs demandes de notification, relevant toutefois que, compte tenu des incertitudes liées à l'obligation de notifier, la recevabilité des recours était "réservée". Il est donc établi que le 29 décembre 1993 au plus tard, les recourants et leurs avocats à Genève connaissaient de manière certaine l'existence d'une demande d'entraide et des décisions d'exécution. Ces dernières leur étaient accessibles auprès de la banque, et contenaient tous les éléments qui leur permettaient de procéder. Il était donc alors possible aux recourants de saisir la Chambre d'accusation afin de sauvegarder leurs droits et, s'ils ![]() ![]() | 12 |
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X. soutient enfin qu'il pouvait de bonne foi, sur le vu de la réponse du juge d'instruction, penser que son recours serait déposé en temps utile; il se fonde toutefois à tort sur la considération que la réserve émise par le juge d'instruction ne concernait que la qualité pour recourir. Les doutes émis par le magistrat quant à l'obligation de notifier ses décisions doivent au contraire être compris comme se rapportant à l'écoulement du délai de recours; on ne saurait en aucun cas y voir une assurance de l'autorité quant au respect de ce délai. De toute manière, cette lettre du juge, du 18 janvier 1994, ne pouvait faire courir à nouveau un délai de recours déjà expiré.
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