![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
33. Arrêt du 2 février 1972 dans la cause Procureur général du canton de Genève contre Auditeur en chef de l'armée. | |
Regeste |
Kompetenzkonflikt gemäss Art. 223 MStG. Widerruf des bedingten Strafvollzugs. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
B.- Par requête du 1er décembre 1971 fondée sur l'art. 223 du Code pénal militaire (CPM), le Procureur général du canton de Genève demande au Tribunal fédéral de déclarer que le Tribunal militaire de division 1 est compétent pour statuer sur la question de la révocation du sursis. Les motifs de sa requête seront repris ci-dessous, dans la mesure utile.
| 2 |
L'Auditeur en chef de l'armée conclut à ce que le Tribunal de police de Genève soit déclaré compétent.
| 3 |
Considérant en droit: | |
4 | |
5 | |
6 | |
Selon l'ancien texte du chiffre 3 de l'art. 41 CP, le juge qui prononçait une condamnation avec sursis était aussi compétent pour prononcer la révocation du sursis, c'est-à-dire ordonner l'exécution de la peine, lorsque survenait un motif légal de révocation; c'était notamment le cas lorsque le condamné commettait intentionnellement un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve. Selon le texte revisé (art. 41 ch. 3 al. 3), ce n'est plus le premier juge (savoir, celui qui a prononcé la condamnation avec sursis) qui est compétent pour statuer sur la question de la révocation du sursis, mais le second juge, c'est-à-dire celui qui est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve. La raison de cette modification est évidente: le second juge, qui doit de toute façon se préoccuper de la personnalité de l'accusé avant de prononcer son jugement, est mieux à même que le premier juge de décider si le sursis doit être révoqué ou si la peine doit éventuellement être remplacée par d'autres mesures prévues à l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Le premier juge en effet devrait réétudier tout le dossier; bien souvent, il ne parviendrait qu'avec peine à se faire une image exacte des circonstances personnelles actuelles du condamné, que le second juge vient justement d'approfondir. Sous l'empire de l'ancienne réglementation, le tribunal qui avait accordé le sursis n'avait souvent connaissance de la nouvelle infraction qu'après plusieurs années et devait alors fonder sa décision uniquement sur les pièces du dossier (Bull. stén. CE 1967, p. 56 ss., CN 1969, p. 108 ss.; GERMANN, Zeitschrift für schweiz. Strafrecht, vol. 87 année 1971, p. 349 s., ainsi que dans Etudes en l'honneur de Jean Graven, Genève 1969, p. 70 ss.).
| 7 |
Il s'agit d'examiner si la nouvelle réglementation de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP s'applique également dans les rapports entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, notamment s'il ![]() | 8 |
b) L'Auditeur en chef de l'armée soutient qu'une telle question ne se pose pas en l'espèce, où le Tribunal de division 1 a rendu son jugement avant le 1er juillet 1971, soit à un moment où le texte de l'art. 41 CP revisé n'était pas encore en vigueur. Ce dernier point n'aurait pas à être tranché s'il se révélait que la nouvelle réglementation ne s'applique de toute façon pas aux rapports entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire.
| 9 |
10 | |
Il s'agit d'examiner comment il faut interpréter cette prescription en fonction de la nouvelle disposition de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, tant que le Code pénal militaire n'aura pas été adapté au Code pénal suisse revisé (cf., par exemple, art. 32 ch. 1 al. 1 CPM et art. 41 ch. 1 al. 1 CP revisé, au sujet de la durée de la peine en rapport avec l'octroi du sursis), adaptation dont les travaux préparatoires sont actuellement en cours.
| 11 |
Si, en cas d'infraction intentionnelle commise pendant le délai d'épreuve, c'était toujours le second juge qui était déclaré compétent pour statuer sur la révocation du sursis, alors on pourrait penser que le premier juge n'a plus à s'occuper de cette question; mais tel n'est pas le cas. La loi suisse ne peut pas, par exemple, conférer des tâches à un juge étranger; si le second juge est un tribunal étranger, la compétence de statuer sur la. question de la révocation du sursis appartiendra néanmoins, en dépit de la formulation générale du texte de l'art. 41 ch. 3 al. 3 revisé, au juge suisse qui aura accordé le sursis.
| 12 |
Il n'en va pas autrement dans les cas où le premier juge est un tribunal ordinaire et le second un tribunal militaire. Il n'y a pas de doute que l'art. 32 ch. 3 al. 1 CPM ne s'applique qu'à la révocation du sursis par un tribunal militaire. Il est également clair qu'en vertu de cette disposition, seule l'autorité militaire est compétente pour faire exécuter une peine prononcée avec sursis par un tribunal militaire. Si l'on voulait interpréter l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP en ce sens qu'un tribunal militaire devrait statuer sur l'exécution d'une peine prononcée précédemment ![]() | 13 |
Cette conception est encore étayée par un autre argument. Selon l'art. 32 ch. 3 CPM, l'autorité compétente pour ordonner l'exécution d'une peine prononcée avec sursis par un tribunal militaire n'est pas ce tribunal lui-même, mais le Département militaire fédéral (respectivement l'Auditeur en chef de l'armée, selon l'art. 17 bis lettre g de l'ordonnance concernant la justice pénale militaire, du 29 janvier 1954, RS 322.2). Si l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP s'appliquait également aux rapports entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, la conséquence serait que la révocation du sursis accordé par un tribunal militaire serait prononcée par le Département militaire fédéral, respectivement l'Auditeur en chef, tandis que la révocation du sursis accordé par un tribunal ordinaire serait prononcée par un tribunal militaire. Celui-ci pourrait donc révoquer un sursis prononcé par un tribunal ordinaire, mais non pas un sursis prononcé par lui-même. De ce point de vue également, l'opinion selon laquelle l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP s'appliquerait aussi aux rapports entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire ne peut pas correspondre au sens de la loi.
| 14 |
La situation est au fond simplement la suivante: le législateur fédéral, au moment où il a revisé le code pénal suisse, a laissé subsister le Code pénal militaire dans son ancienne teneur et en a renvoyé la revision à une date ultérieure. Cette remarque vaut aussi pour l'exécution des peines prononcées avec sursis: dans ce domaine également, on en reste - pour le moment du moins - à l'ancienne réglementation. Les attributions confiées aux ![]() | 15 |
En conclusion, la requête du Procureur général du canton de Genève doit être rejetée et le Tribunal de police de Genève déclaré compétent pour statuer sur l'exécution de la peine de 10 jours d'emprisonnement (sous déduction d'un jour de détention préventive) prononcée avec sursis contre X.
| 16 |
Il résulte des considérations ci-dessus que les tribunaux ordinaires ne sont en revanche pas compétents, dans l'état actuel de la législation, pour prononcer la révocation du sursis accordé par les tribunaux militaires.
| 17 |
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si la requête du Procureur général ne devrait pas être rejetée déjà pour le motif que le jugement du Tribunal de division 1 a été rendu avant le 1er juillet 1971, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du Code pénal suisse revisé.
| 18 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 19 |
20 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |