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54. Arrêt de la cour de cassation pénale statuant comme Chambre de droit public, du 6 octobre 1972 dans la cause Moret contre Conseil d'Etat du canton du Valais. | |
Regeste |
Art. 4 BV, Anspruch auf rechtliches Gehör in Verwaltungssachen. |
2. Wenn ein Beweis erheblich ist, darf ihn die Behörde nur im Beisein des Angeklagten abnehmen (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Le condamné ayant recouru au Conseil d'Etat, l'autorité de première instance a été invitée à présenter ses observations.
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B.- Le condamné a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il se plaint de la violation du droit d'être entendu. Le Conseil d'Etat valaisan propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Conformément à l'art. 11 ch. 1 APA, le droit d'être entendu est reconnu aussi bien dans les procédures gracieuses que contentieuses. Le principe de l'instruction d'office consacré à l'art. 8 APA n'y fait pas obstacle (VON WERRA, op.cit., n. 1 ad art. 11 APA). On doit dès lors considérer que les seules restrictions qui lui sont apportées résultent de la loi (cf. art. 11 al. 2 APA). Or, si le Conseil d'Etat valaisan relève que le droit ![]() | 7 |
Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 11 al. 1 APA emporte celui, pour le justiciable, de participer à l'administration des preuves et, notamment, d'assister à une inspection locale. Cela, le Conseil d'Etat ne le conteste pas; il soutient seulement que l'autorité administrative choisit librement les preuves qu'elle juge pertinentes et que, par conséquent, il pouvait renoncer à procéder lui-même à une inspection locale, les lieux de l'accident lui étant suffisamment connus. Cette objection serait fondée si la décision attaquée ne se référait pas expressément aux résultats de l'inspection locale du 24 janvier en tant qu'elle ne fait que confirmer celle de septembre 1971, reconnaissant ainsi la pertinence de ce moyen de preuve in casu. Peu importe dans ces conditions que le Conseil d'Etat valaisan ait eu une parfaite connaissance des lieux, que l'inspection n'ait pas été ordonnée par ses soins ni par ceux de la Chancellerie d'Etat, conformément à l'art. 29 APA, mais qu'elle ait été effectuée par une autorité incompétente, soit par le Département de justice et police, représenté par le Service cantonal des automobiles, dont l'intervention aurait dû se limiter au dépôt d'observations (art. 27 APA). Du moment que la preuve considérée était pertinente, l'autorité cantonale ne pouvait renoncer à l'administrer avec la participation du recourant sans commettre une violation manifeste de l'art. 11 al. 1 APA.
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La solution n'eût pas été différente si le droit cantonal n'avait pas reconnu le droit d'être entendu. En effet, le recourant se prévaut également, à titre subsidiaire, de l'art. 4 Cst., qui garantit ce droit directement même en matière administrative (RO 91 I 92, 98 I a 8), lorsque la situation du justiciable est amoindrie par la décision attaquée (RO 96 I 187). Au surplus, en l'occurrence, il s'agit en fait d'une procédure pénale, même si elle est confiée à l'autorité administrative (RO 92 I 187).
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Le droit d'être entendu, selon l'art. 11 APA aussi bien que selon l'art. 4 Cst., est de nature formelle. Sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans que le recourant ait à établir l'existence d'un intérêt matériel à cette mesure (VON WERRA, op.cit., n. 2 ad art. 11 APA; RO 98 I a 8).
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