BGE 98 Ia 353 | |||
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58. Arrêt du 26 avril 1972 dans la cause Visser contre Delmonico et Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. | |
Regeste |
Begehren um definitive Rechtsöffnung. |
Art. 81 und 149 Abs. 2 SchKG.Ein vom Betreibungsschuldner vorgelegter, gegen den Betreibungsgläubiger ausgestellter Verlustschein bildet für sich allein keinen urkundlichen Beweis für den Bestand der Gegenforderung, die dem Begehren um definitive Rechtsöffnung gegenüber zur Verrechnung gestellt wird. | |
Sachverhalt | |
A.- La société en nom collectif en liquidation Delmonico frères a été condamnée le 29 mars 1971, par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, à payer à dame Visser la somme de 12 314 fr. avec intérêts de 5% dès le 26 octobre 1965. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 1er juin 1971.
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Par commandement de payer no 28 163 du 17 juin 1971, notifié le 18 juin, dame Visser a requis la débitrice de lui payer le montant de 12 314 fr. avec intérêts. Opposition ayant été faite au commandement de payer, la créancière a requis la mainlevée définitive par acte du 28 juillet 1971. La débitrice a conclu au rejet de la requête, alléguant que la créance était éteinte soit par paiement, soit par compensation: elle avait auparavant déclaré vouloir compenser sa dette avec le montant de trois actes de défaut de biens, établis contre dame Visser le 28 mars 1968 et qu'elle avait elle-même acquis par voie de cession avant l'ouverture de la poursuite; elle avait d'autre part payé au mandataire de la créancière, le 14 juin 1971, la différence de 338 fr. 40 entre la créance en poursuite (12 314 fr.) et le montant total des trois actes de défaut de biens (11 975 fr. 60), ainsi que les intérêts à 5% sur ce dernier montant du 26 octobre 1965 au 28 mars 1968.
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Par jugement du 9 août 1971, le président du Tribunal du district d'Oron a admis le droit de compenser invoqué par Delmonico frères et débouté dame Visser de sa demande de mainlevée, sauf pour les intérêts à 5% sur le montant de 11 975 fr. 60 du 28 mars 1968 au 7 juin 1971.
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Dame Visser a recouru le 24 août 1971 à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par arrêt du 4 novembre 1971.
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La société intimée conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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La recourante ne conteste pas qu'une dette puisse s'éteindre par compensation, ni que la débitrice puisse opposer en compensation des créances acquises par voie de cession entre le jugement et l'ouverture de la poursuite. Elle conteste en revanche que la production d'un acte de défaut de biens constitue à elle seule la preuve par titre de l'existence de la créance opposée en compensation.
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Si l'acte de défaut de biens ne permet d'obtenir que la mainlevée provisoire, à plus forte raison ne peut-il pas, à lui seul, faire échec à l'octroi de la mainlevée définitive requise sur présentation d'un jugement exécutoire. Il ne constitue en aucune façon la preuve de l'existence de la créance, mais uniquement, selon l'arrêt Lehle (RO 69 III 91 s.), un indice de cette existence, indice auquel le juge ne pourrait attribuer une valeur décisive que si le créancier se trouvait dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve, en raison de circonstances exceptionnelles (ancienneté des événements ou autres motifs semblables).
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Or rien de tel ne se présentait en l'espèce: délivrés en mars 1968, les actes de défaut de biens reposaient sur des faits récents; l'intimée n'a par ailleurs pas allégué qu'en raison d'autres circonstances exceptionnelles, elle était dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve.
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Les autorités cantonales pouvaient d'autant moins attribuer une valeur de preuve par titre aux actes de défaut de biens en question que ceux-ci précisaient, au sujet de la débitrice, qu'elle était actuellement sans domicile connu, mais probablement domiciliée aux Pays-Bas. Cette indication était de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie dans les poursuites qui avaient abouti à ces actes de défaut de biens, notamment douter que les formes prescrites par l'art. 66 LP et par la Convention de La Haye relative à la procédure civile, du 1er mars 1954, aient été respectées pour la notification des actes de poursuite.
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3. En méconnaissant la règle de droit fédéral qui découle du texte clair de la loi et de la jurisprudence, la décision attaquée a admis comme prouvés par titres des faits - importants pour la solution du litige - qui ne l'étaient pas; ce faisant, elle a déplacé le fardeau de la preuve de façon inadmissible. Incompatible avec l'art. 4 Cst., cette décision doit être annulée.
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