BGE 98 Ia 549 | |||
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81. Arrêt du 17 mai 1972 dans la cause Gehrig contre Commune de Rodovre et Cour de justice civile du canton de Genève. | |
Regeste |
Ausländisches Urteil über Unterhaltspflichten gegenüber Kindern. Vollstreckung in der Schweiz, Voraussetzungen. Art. 84 Abs. 1 lit. c OG, Art. 2 Ziff. 2 und Art. 4 Ziff. 3 des Haager Übereinkommens vom 15. April 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiete der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern. | |
Sachverhalt | |
A.- Nina Norager Hansen, à Rodovre (Danemark), a mis au monde un enfant le 31 janvier 1964; elle a ouvert action en recherche de paternité devant le Tribunal civil de Rodĝvre contre Jean-Claude Gehrig, domicilié à Genève. Le tribunal a entendu la demanderesse le 27 octobre 1964 et ordonné l'audition de Gehrig par voie de commission rogatoire. Celui-ci a été entendu par le Tribunal de première instance de Genève le 17 novembre 1965. Il a confirmé, au cours de cette audience, une lettre de son mandataire au président dudit tribunal, aux termes de laquelle il contestait la compétence du Tribunal de Rodovre et, n'ayant jamais reçu d'assignation devant ce tribunal, déclarait "s'opposer à la validité de la procédure"; il ajoutait qu'il était prêt à faire une déclaration par déférence vis-à-vis du Tribunal de première instance, "sans qu'aucune de ses réponses ne puisse être considérée comme le liant à la procédure ou comme un aveu en justice". Sur le fond, il a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec dlle Hansen, mais a contesté être le père de l'enfant. Il a accepté, tout en persistant dans ses réserves, de se soumettre à une expertise du sang et a déclaré conclure au rejet de la demande.
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Le 25 avril 1966, l'Ambassade du Danemark à Berne a remis à Gehrig une note du Tribunal de Rodovre datée du 29 mars 1966, priant l'Ambassade d'aviser le défendeur que ce tribunal se déclarait compétent, que rien ne s'opposait, d'après les analyses du sang, à ce que Gehrig pût être le père de l'enfant, que d'autre part le tribunal, à la suite de l'audition d'un nommé Orlien, qui avait également eu des relations sexuelles avec dlle Hansen avant la naissance de l'enfant, estimait que ce tiers n'était "pas engagé dans l'affaire". L'Ambassade était également priée d'aviser Gehrig que l'audience de plaidoiries était fixée au 29 juillet. A la note du tribunal était jointe une citation pour ladite audience de plaidoiries, annonçant qu'il serait ensuite procédé au jugement; cette citation devait être remise par l'Ambassade au défendeur, en lui demandant d'attester l'avoir reçue et de renoncer ainsi à une notification dans les formes légales.
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Gehrig a signé l'accusé de réception de la citation, renonçant ainsi à la notification de celle-ci selon la loi suisse; en même temps, il a fait écrire au Tribunal de Rodovre, par son avocat, qu'il protestait contre la procédure suivie et qu'il ne considérait pas la citation comme une assignation valable. Il excipait de la nullité de la procédure, tout en demandant, en présentant à l'appui de sa requête un certificat médical, l'ajournement de l'audience fixée au 29 juillet.
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"Le défendeur Jean-Claude Gehrig doit être considéré comme père de l'enfant de sexe féminin mis au monde le 31.1.1964 par la demanderesse Nina Norager Hansen.
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Les frais de la cause sont à la charge du Trésor."
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Ce jugement a été notifié au défendeur en danois et en traduction française le 26 septembre 1966; au jugement étaient jointes des instructions attirant l'attention du défendeur sur le fait qu'appel pouvait être interjeté dans les 4 semaines auprès du "Ostre Landsret" à Copenhague.
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Gehrig n'a pas appelé du jugement.
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C.- Le 21 juillet 1969, l'Ambassade du Danemark à Berne a transmis à Gehrig, en danois et en traduction française, une "Bidrags-resolution" (résolution de contribution) du "Kobenhavns amt", datée du 30 avril 1969. Selon cette décision, Gehrig, dont la paternité a été constatée par jugement du Tribunal de Rodovre le 29 juillet 1966, est tenu de payer des contributions à son enfant Astrid Margrethe Norager Hansen, à dater du 6 février 1969. La décision ajoute (selon la traduction de l'Ambassade):
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"Cette contribution qui, suivant les circonstances, peut être augmentée ou réduite, est fixée à la contribution normale valable à tout temps et qui pour le moment s'élève à cour. dan. 2028.-- par année, jusqu'à 18 ans révolus de l'enfant.
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La contribution se paie chaque semestre à l'avance à l'anniversaire de l'enfant et à son demi-anniversaire, si bien que la contribution pour la période à partir du 6 février 1969 jusqu'au 31 juillet 1969 est échue tout de suite."
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Dans sa lettre accompagnant la "resolution", l'Ambassade invitait Gehrig à lui verser la contre-valeur de 985 cour. 83, soit 576 fr. 70 pour la période du 6 février au 31 juillet 1969. Gehrig a fait savoir à l'Ambassade, par lettres des 24 juillet et 8 août 1969, qu'il contestait la validité du jugement de 1966, que d'autre part celui-ci ne contenait pas de condamnation au paiement d'une pension, enfin que la décision de réclamer une pension n'était pas une décision judiciaire.
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L'Ambassade a répondu par lettre du 20 août 1969, dans laquelle elle relève que le jugement de 1966 a été rendu régulièrement, qu'il ne reconnaît - il est vrai - que la paternité du défendeur et ne comprend pas d'obligation explicite de payer des aliments. Cependant, le § 13 de la loi danoise du 18 mai 1960 sur la situation juridique des enfants oblige les deux parents à pourvoir à l'entretien de l'enfant. Dès lors, la constatation de la paternité contient en elle-même la base légale d'un devoir d'entretien. Si l'un des parents n'accomplit pas son devoir d'entretien, l'autorité peut, par résolution de contribution, obliger celui-ci à payer des contributions à l'entretien. Selon le § 14 de la loi, cette contribution est fixée en fonction des intérêts de l'enfant et des moyens économiques des parents; si les deux parents sont sans fortune, la contribution normalement fixée est la contribution usuelle valable en tout temps au domicile de l'enfant.
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Le 27 mai 1971, l'Ambassade du Danemark a communiqué à Gehrig que les "autorités danoises compétentes" lui réclamaient les contributions arriérées du 6 février 1969 au 31 janvier 1971 pour un montant total de 4111,83 cour. dan., soit de 2277 fr. 95 en monnaie suisse.
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D.- Par commandement de payer notifié le 31 août 1971, la commune de Rodovre a réclamé à Gehrig le montant de 2289 fr. 05 à titre de "dette de contributions alimentaires, pour la période du 6.2.69 au 31.1.71 pour son enfant illégitime". Gehrig a fait opposition à la poursuite.
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E.- Par requête du 17 novembre 1971, la commune de Rodovre a demandé au Tribunal de première instance de Genève de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition. Le tribunal y a donné suite par jugement du 13 décembre 1971.
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Sur appel interjeté par Gehrig devant la Cour de justice, cette juridiction a déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 11 février 1972.
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F.- Agissant par la voie du recours de droit public, Gehrig requiert le Tribunal fédéral de prononcer l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice, de maintenir l'opposition à la poursuite et de condamner la commune de Rodovre aux frais de première instance et d'appel. Invoquant l'art. 84 al. 1 lettre c OJ, il fait grief au jugement cantonal d'avoir violé l'art. 4 ch. 3 de la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, du 15 avril 1958.
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Considérant en droit: | |
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b) Selon l'art. 84 al. 1 lettre a OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions cantonales pour violation de traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs dispositions de droit civil ou de droit pénal. Les dispositions en cause ici ont trait à l'exécution forcée; elles ne relèvent ni du droit civil, ni du droit pénal; comme d'autre part leur violation ne peut être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ), le présent recours est recevable (RO 96 I 390 consid. 1, 95 II 377 s.).
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c) Le recourant qui se fonde sur l'art. 84 al. 1 lettre c OJ n'est pas obligé d'épuiser préalablement les voies de droit cantonales. S'il le fait néanmoins, comme il en a le droit (art. 86 al. 3 OJ), il n'est cependant pas limité aux moyens qu'il a invoqués devant l'autorité cantonale, mais peut faire valoir des moyens nouveaux (RO 93 I 167 consid. 2, 81 I 142 consid. 1). D'autre part, le Tribunal fédéral revoit librement les questions de fait et de droit; il n'examine cependant que les griefs formulés dans le recours de droit public et n'a pas à rechercher si la décision attaquée présente d'autres vices que ceux qui ont été allégués (RO 85 I 44, 93 I 54 consid. 2). ...
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Les prestations sont réclamées pour une période postérieure au 6 février 1969, donc postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention pour les relations entre les deux pays en cause. La Convention est applicable au présent litige, alors même que l'enfant est né avant son entrée en vigueur (cf. l'arrêt publié au RO 96 II 9 ss., relatif à la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur "la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants"); d'ailleurs, les deux décisions danoises invoquées par l'intimée sont, elles, postérieures à cette entrée en vigueur.
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3. Le recourant allègue essentiellement qu'il n'a pas été régulièrement assigné devant le Tribunal de Rodovre en 1964 et que l'intimée n'a pas produit l'acte introductif d'instance visé par l'art. 4 de la Convention et exigé en cas de défaut du défendeur. Il allègue également, dans l'exposé des faits, qu'il n'a jamais été cité non plus devant le tribunal danois lors de la seconde procédure qui s'est déroulée en 1969...
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a) Pour qu'une décision en matière d'aliments puisse être reconnue et déclarée exécutoire dans un autre Etat, il faut notamment, selon la Convention (art. 2 ch. 2), que la partie défenderesse ait été régulièrement citée ou représentée selon la loi de l'Etat dont relève l'autorité qui a statué. S'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui en demande l'exécution doit produire une copie authentique de l'acte introductif d'instance et les pièces de nature à établir que cet acte a été dûment signifié (art. 4 ch. 3); l'autorité d'exécution peut refuser la reconnaissance et l'exécution d'une telle décision lorsqu'elle estime, au vu des circonstances de la cause, que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pas pu s'y défendre (art. 2 ch. 2, 2e phrase).
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b) Selon l'arrêt de la Cour de justice, le Tribunal de première instance était en droit d'admettre que le jugement du 29 juillet 1966 et celui du 30 avril 1969 "formaient un tout comparable à l'action en paternité du droit suisse", les décisions visées par la Convention de La Haye pouvant être tant judiciaires qu'administratives (FF 1964 I 520 s.).
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A vrai dire, la procédure suivie dans le procès qui a abouti au jugement du 29 juillet 1966 présente certaines particularités. Il est exact - et d'ailleurs non contesté - que Gehrig n'a jamais reçu d'acte introductif d'instance. Le procès semble s'être ouvert le 27 octobre 1964, jour où la demanderesse Norager Hansen a comparu devant le Tribunal de Rodovre. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le juge a décidé de faire interroger le défendeur par l'intermédiaire du Consul du Danemark à Genève. L'audition par voie de commission rogatoire n'a pu avoir lieu devant le tribunal genevois - en raison d'un changement d'adresse de Gehrig - que le 17 novembre 1965; lors de cette audition, le défendeur a d'abord fait toutes réserves sur la compétence du tribunal danois et protesté contre le fait qu'il n'avait pas été assigné; par déférence pour le tribunal, il a cependant répondu aux questions posées et accepté de se soumettre à une expertise du sang, tout en persistant dans ses réserves; pour le surplus, il a conclu au rejet de la demande.
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Sans répondre aux réserves du défendeur, le Tribunal de Rodovre a poursuivi son enquête: le 28 février 1966, il a entendu la demanderesse et le 11 mars 1966 le nommé Orlien, qui avait eu des relations sexuelles avec la demanderesse. C'est seulement après la fin de son enquête que le Tribunal de Rodovre a demandé à l'Ambassade du Danemark en Suisse, le 29 mars 1966, de notifier à Gehrig une assignation à comparaître le 29 juillet 1966 pour l'audience de plaidoiries. Gehrig ayant demandé une remise d'audience pour cause de maladie, le tribunal a refusé de la lui accorder et, estimant la cause suffisamment instruite, a rendu son jugement à cette date.
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Il n'est donc pas exact de dire, comme le fait le Tribunal de Rodovre dans un mémoire du 29 mars 1966 accompagnant la citation à l'audience de plaidoiries du 29 juillet 1966, que c'est parce qu'il ignorait le domicile du recourant qu'il ne l'a pas convoqué à l'audience du 27 octobre 1964, où la demanderesse a été interrogée; le procès-verbal de cette audience indiquait d'ailleurs l'adresse du recourant; même si cette adresse n'était plus exacte, le dossier démontre que le défendeur n'a pas été recherché en vue de cette audience, ni cité par voie édictale. Il n'a pas non plus été cité pour les audiences des 28 février et 11 mars 1966 - où ont été entendus la demanderesse et le nommé Orlien - alors que son adresse était désormais connue, puisqu'il avait été interrogé par voie de commission rogatoire à Genève le 17 novembre 1965.
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Quant à l'audience de plaidoiries du 29 juillet 1966, à laquelle il avait été cité, il est vrai que le défendeur aurait pu s'y faire représenter par un avocat, s'il ne lui était pas possible d'y assister personnelement pour des raisons de santé; il lui était également loisible, après le jugement du 29 juillet 1966, d'interjeter appel selon les indications qui lui avaient été fournies. Mais la commune de Rodovre n'a fourni aucune précision sur le point de savoir dans quelle mesure le recourant aurait pu, s'il s'était présenté à l'audience du 29 juillet 1966, demander que le tribunal procède à une nouvelle audition de la demanderesse et d'Orlien, et dans quelle mesure aussi les vices de la première procédure auraient pu être réparés dans l'instance d'appel.
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Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre ce problème. En effet, seules la reconnaissance et l'exécution "des décisions rendues à l'occasion de demandes portant ... sur la réclamation d'aliments" doivent être assurées dans les Etats liés par la Convention (art. 1er al. 1 Conv.); "si la décision contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire, l'effet de la convention reste limité à cette dernière" (art. 1er al. 2). Le rapport sur les travaux de la IIIe Commission de la 8e session de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui a adopté le projet de convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, précise à ce sujet que "la Convention ne vise que le dispositif de la décision à exécuter portant sur des aliments" (Conférence de La Haye de droit international privé, Actes de la 8e session, 1956, p. 317; cf. aussi FF 1964 I 520).
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c) Il ne saurait donc être question d'exécuter en Suisse, en application de la Convention de La Haye, le jugement rendu par le Tribunal de Rodovre le 29 juillet 1966, qui ne fait que prononcer la paternité du recourant, sans le condamner à fournir des aliments; le procès lui-même ne portait d'ailleurs pas sur une réclamation d'aliments en faveur de l'enfant, mais consistait en une action introduite par la mère en vue de faire déclarer la paternité du recourant. La Convention de La Haye ne trouve pas application en pareil cas (cf. RO 92 II 88 consid. 4 e).
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En revanche, la décision du 30 avril 1969, intitulée "résolution de contribution" et rendue par le "Kobenhavns amt", est une décision qui porte sur des obligations alimentaires et peut être en principe exécutée en Suisse, si les conditions prévues par la Convention sont réalisées. Peu importe que l'autorité qui l'a rendue soit qualifiée de "Tribunal inférieur de Copenhague" (lettre de l'Ambassade du Danemark à Berne, du 3 novembre 1971), ou d'"autorité civile régionale" (note de la même ambassade du 20 août 1969): la Convention s'applique en effet aux décisions de toute autorité compétente (cf. art. 2 ch. 1 et art. 3 Conv.), par quoi l'on entend aussi bien une autorité administrative qu'une autorité judiciaire (Actes, loc.cit., p. 317; FF 1964 I 520).
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a) Il convient donc d'examiner si, devant l'autorité qui a pris la décision du 30 avril 1969, le recourant a été, au sens de l'art. 2 ch. 2 de la Convention, régulièrement cité ou représenté selon la loi danoise. Selon le rapport de la Commission de la Conférence de La Haye, il faut que "la décision ait fait l'objet d'une procédure, contradictoire ou par défaut, régulière et respectueuse des droits de la défense". Le rapport ajoute que "le mot cité ne doit pas être entendu dans son sens technique qui implique une assignation, mais doit être compris dans un sens large, citation signifiant, ici, tout mode de saisie d'un tribunal ou d'une autorité administrative" (Actes, loc.cit., p. 317; voir aussi p. 200).
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Or le recourant n'a été ni "cité" - sous quelque forme que ce soit - devant le "Kobenhavns amt", ni même avisé, avant la décision, de l'existence d'une procédure. C'est plus de trois mois après la fin de celle-ci qu'il en a été avisé, en recevant la décision. L'autorité qui a pris la décision n'a donc pas satisfait aux dispositions de la Convention de La Haye. Même s'il s'agit d'une autorité administrative, cette autorité n'a pas suivi une procédure "respectueuse des droits de la défense", pour reprendre les termes du rapport de la IIIe Commission de la Conférence de La Haye; elle n'a pas donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu.
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b) Au sujet du moyen invoqué par Gehrig, selon lequel la demande d'exequatur porte sur une décision du 30 avril 1969 reposant elle-même sur une procédure à laquelle le recourant n'aurait jamais été assigné, la Cour de justice fait observer que le jugement du 29 juillet 1966 et celui du 30 avril 1969 constituent une décision prise en deux temps, soit une première décision portant sur le principe et une seconde, de caractère plus administratif, fixant le montant de la pension. Mais elle omet de considérer que la seule décision dont l'exequatur peut être demandé est la décision fixant la pension et que cette décision est, en procédure, indépendante de la première et ne comporte pas les mêmes parties. Même si le recourant avait comparu à la première procédure, il aurait dû être entendu également dans la seconde, puisque ce droit d'être entendu est assuré au défendeur en vertu de la Convention de La Haye.
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c) La "résolution de contribution" n'indique pas la base juridique sur laquelle elle repose; il y est seulement déclaré qu'il s'agit de la "contribution normale". Dans sa requête de mainlevée, l'intimée a déclaré que la pension alimentaire avait été fixée, en application des art. 13 et 14 de la loi danoise no 200 du 18 mai 1960 sur la situation juridique des enfants, au montant usuel de 2028 cour. danoises, selon les normes en vigueur à l'époque, et que par la suite cette pension a été augmentée par des allocations générales de renchérissement.
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Selon la traduction partielle de la loi no 200 produite par l'Ambassade du Danemark, "la contribution est fixée en tenant compte des intérêts de l'enfant et de la situation économique des parents - notamment de leurs possibilités de gain. Si les deux parents n'ont qu'un salaire modeste, la pension alimentaire est en général fixée à la contribution normale décrétée par ordonnance pour la période considérée valable au domicile de l'enfant" (§ 14). Le montant de 2028 cour. a été fixé, d'après les documents produits par l'Ambassade, par une ordonnance du 28 août 1968 du Ministère de la prévoyance sociale à titre de "contributions normales" dues par le père.
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Il résulte de ces documents que la pension n'est pas fixée automatiquement en vertu de la loi danoise à un montant déterminé. Elle est fixée "en général", dit la loi, au montant de la contribution normale. Mais pour savoir si c'est bien la norme générale qui doit être appliquée à un cas déterminé, il faut que l'autorité danoise ait donné à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
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d) Ainsi la décision danoise dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées ne répond pas aux exigences de la Convention de La Haye, la partie défenderesse n'ayant été ni citée ni représentée devant l'autorité qui a statué.
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