BGE 101 Ia 286 | |||
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47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1975 dans la cause Tornay contre Conseil d'Etat du canton du Valais. | |
Regeste |
1. Staatsrechtl. Beschwerde. Eintretensfrage. |
2. Art. 4 BV. |
Willkürliche Auslegung einer kantonalen Vorschrift über die Berechnung von Fristen, die mit Art. 32 Abs. 1 OG übereinstimmt (Erw. 2 und 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 27 mai 1974, Jean-Paul Tornay a débouché d'une rue munie du signal No 116 "Cédez le passage" pour s'engager sur une route principale. Il a heurté de sa voiture le flanc droit de la camionnette conduite par Alphonse Potelle. Le 14 juin 1974, il a été condamné par le Département de police du canton du Valais à 80 fr. d'amende pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR. Il soutient que cette décision, qui lui a été envoyée le jour même, lui est parvenue le lendemain.
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B.- Le 16 juillet 1975, le Conseil d'Etat du canton du Valais, tout en le rejetant subsidiairement sur le fond, a déclaré irrecevable le recours déposé le 5 juillet de l'année précédente par Tornay. Il a considéré en effet que ce recours était tardif dès lors qu'il avait été envoyé dans le délai de 20 jours dès la réception de la décision attaquée et non pas dès le jour de son envoi par l'autorité.
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C.- Tornay forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision d'irrecevabilité prise à l'égard de son recours. Sur le fond, il s'est pourvu en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
1. Bien qu'elle ait déclaré le recours irrecevable, l'autorité cantonale l'a examiné sur le fond et elle l'a rejeté à titre subsidiaire. On pourrait dès lors songer à dénier au recourant la titularité d'un intérêt digne de protection (cf. RO 99 Ia 415). Une telle procédure ne saurait toutefois être suivie. En effet, si elle apparaît judicieuse et propre à assurer l'économie et la rapidité du procès lorsque, comme dans le précédent cité, le recourant a fait usage d'un seul moyen de recours et que c'est la même autorité de recours qui est saisie des griefs formulés contre une décision, quant à la procédure et quant au fond, elle menace en revanche d'être la source de conflits de compétence lorsque le recourant a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité et que de ce fait deux autorités différentes doivent intervenir. De plus, ce serait exposer le justiciable à des risques ou à des frais inutiles que de l'obliger soit à intenter deux recours dont l'un sera vraisemblablement rejeté faute d'un intérêt légitime, soit à agir exclusivement sur le fond en craignant de se voir objecter que, l'autorité cantonale ne s'étant pas prononcée sur le fond d'une manière suffisamment claire (cf. arrêt précité), elle ne saurait être accusée d'avoir violé le droit fédéral et que partant le recours - ou le pourvoi - est irrecevable. Le fait que pour des raisons d'organisation interne (art. 2 ch. 1 al. 2 RTF), ce soit in casu les mêmes magistrats - mais à un titre différent - qui sont saisis des deux recours ne change rien à cela. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours de droit public.
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Le terme de "notification" dans cette disposition a manifestement le même sens qu'aux art. 17 et 23 de l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais du 11 octobre 1966 concernant la procédure administrative par-devant le Conseil d'Etat et ses départements (APA), ainsi qu'à l'art. 32 al. 1 et 2 OJ. C'est dire que la notification ne consiste pas seulement dans l'envoi de la décision par l'autorité, mais qu'elle n'est parfaite au contraire qu'à partir du moment où l'intéressé, ayant reçu la communication qui lui est faite, est à même d'en prendre connaissance (cf. s'agissant du droit cantonal: VON WERRA, Handkommentar zum Walliser Verwaltungsverfahren, n. 3 ad art. 14 et n. 8 ad art. 16; s'agissant du droit fédéral, BIRCHMEIER, p. 34).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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