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48. Extrait de l'arrêt du 14 mai 1975 dans la cause Kun contre S.I. Clair-Azur et Valais, Conseil d'Etat. | |
Regeste |
Baurecht; überbaubare Fläche. | |
Sachverhalt | |
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La société immobilière Clair-Azur a obtenu l'autorisation de construire un immeuble résidentiel sur trois parcelles, dont l'une a été acquise de l'Etat du Valais en échange d'un terrain qui a permis d'élargir une route cantonale et d'en améliorer la visibilité dans un tournant. Par voie transactionnelle, la société a été autorisée par l'Administration cantonale à tenir compte, pour le calcul de la surface constructible, de la surface du terrain de l'Etat compris entre la route et la propriété de la société.
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Agissant par la voie du recours de droit public, Kun requiert l'annulation de la décision du Conseil d'Etat; il se plaint d'arbitraire et d'inégalité de traitement, reprochant notamment au Conseil d'Etat d'avoir appliqué le principe de la bonne foi, alors que la société ne peut pas l'invoquer, et le principe de la proportionnalité, alors que ce sont des intérêts privés qui s'opposent en l'espèce.
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Extrait des motifs: | |
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a) Selon l'art. 22 du règlement communal sur les constructions, la surface bâtie ne pourra pas occuper plus du quart de la parcelle, dans les zones de l'ordre dispersé comme celle où se trouvent les parcelles de la société. Il n'est pas contesté que la surface du bâtiment projeté dépasse le quart de la surface totale des parcelles appartenant à la société.
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Mais on peut se demander si la disposition en question est de celles qui visent à protéger, outre l'intérêt public, l'intérêt particulier des voisins, et si dès lors Kun, dont la propriété bâtie est d'ailleurs séparée des parcelles de la société par une route cantonale, a qualité pour se plaindre de ce que cette disposition aurait été violée (cf. RO 99 Ia 254 s. consid. 4 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre cette question, car le grief soulevé doit de toute façon être rejeté sur le fond.
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b) En l'espèce, la surface de terrain mise à disposition par l'Etat pour servir au calcul de la densité fait partie du patrimoine fiscal de l'Etat, qui pourrait l'aliéner, l'échanger, la grever de servitudes; le recourant ne prétend pas qu'elle ait déjà servi pour le calcul de la surface d'un bâtiment existant; elle peut donc servir à un tel calcul pour la construction projetée par la S.I. Clair-Azur, à condition qu'elle ne serve pas une ![]() | 9 |
Dans ces conditions, on ne peut pas dire que le bâtiment projeté viole la disposition de l'art. 22 du règlement communal relatif à la surface constructible. Ainsi la société intimée n'a pas bénéficié d'une dérogation, de sorte que le recourant Kun ne peut pas se plaindre de ce que le principe de la bonne foi (dont l'invocation présuppose, en une telle matière, une autorisation ou une dérogation qui aurait été accordée à l'encontre de prescriptions légales ou réglementaires) aurait été appliqué - à tort - par le Conseil d'Etat pour justifier sa décision. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si le principe de la proportionnalité a été respecté, puisque l'autorisation accordée ne l'a pas été en violation de la loi ou du règlement.
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Dans la mesure où il serait recevable, le grief soulevé par le recourant se révèle donc non fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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