BGE 101 Ia 323 | |||
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54. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1975 en la cause Dubied c. Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. | |
Regeste |
Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. | |
Sachverhalt | |
Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal est l'Autorité tutélaire de surveillance; les jugements des autorités tutélaires peuvent être déférés au Tribunal cantonal, dans les formes prescrites pour le recours en cassation. Pierre-Denis Dubied a formé contre un tel jugement un recours adressé non au Tribunal cantonal, mais à l'Autorité tutélaire de surveillance. Celle-ci, pour ce motif, l'a déclaré irrecevable. Le Tribunal fédéral a annulé cette décision attaquée par la voie du recours de droit public.
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Considérant en droit: | |
La seule erreur qui a entaché l'acte de recours du 9 juillet 1975 résidait dans la désignation de l'autorité saisie. Le recours a bien été adressé au Tribunal cantonal, mais en tant qu'autorité tutélaire de surveillance. Il n'est pas contesté, pour le surplus, que l'acte de recours satisfait aux conditions de forme auxquelles est subordonné le recours en cassation, et que le recourant se référait expressément aux art. 393 ss du code de procédure civile du canton de Neuchâtel, du 7 avril 1925, concernant ledit recours.
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Selon la jurisprudence, un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique de manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de justice condamné par l'art. 4 Cst. (RO 96 I 318, 94 I 524, 92 I 11, 16 et les arrêts cités). En l'espèce, on ne voit guère quel intérêt digne de protection serait à même de justifier la décision entreprise.
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Il est certes essentiel, pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction, qu'il soit adressé à l'autorité compétente. Mais cet intérêt est satisfait lorsque, comme en l'espèce, l'acte de procédure, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente pour le recevoir, porte l'adresse d'une autorité incompétente pour statuer. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que le recourant s'était expressément référé, dans son acte de recours, aux dispositions du code de procédure civile concernant le recours en cassation.
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