![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
17. Extrait de l'arrêt du 7 avril 1976 dans la cause Henchoz contre Frutig et Neuchâtel, Conseil d'Etat. | |
Regeste |
Kantonales Baurecht. Verfahren. |
2. Abfassung der Anträge in einer kantonalen Verwaltungsbeschwerde. Überspitzter Formalismus (E. 2). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Propriétaire d'un terrain sis à Plancemont (commune de Couvet), Willy Frutig a déposé une demande de permis pour la construction d'une maison du type Haus und Herd.
| 2 |
![]() | 3 |
Dans un mémoire adressé le 24 juin 1975 au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, dlle Henchoz a déclaré notamment:
| 4 |
"Je fais recours contre la décision du Conseil communal du 2.6.75.
| 5 |
Plaise au Conseil d'Etat, principalement:
| 6 |
1. d'annuler la sanction donnée par le Conseil communal de Couvet à la construction projetée par M. W. Frutig sur parcelle no 2689 (lettre du 2.6.75) comme étant sans objet en tant que le projet principal a été retiré et que seul un plan de façades modifiées a été mis à l'enquête;
| 7 |
Subsidiairement:
| 8 |
2. d'annuler le permis de construction délivré par le Conseil communal de Couvet à M. W. Frutig sur la parcelle no 2689 comme n'étant pas conforme aux règles applicables en matière de construction à Plancemont sur Couvet ..."
| 9 |
Par décision du 12 août 1975, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours de dlle Henchoz, estimant qu'il était dirigé contre une décision inexistante.
| 10 |
Agissant par la voie du recours de droit public, dlle Henchoz demande l'annulation de la décision du Conseil d'Etat; elle se plaint de formalisme excessif et de violation de l'art. 4 Cst.
| 11 |
Entre-temps, les nouveaux plans ont été approuvés par le Département cantonal des travaux publics le 22 août 1975 et sanctionnés par le Conseil communal le 25 août 1975. Contre cette décision, dlle Henchoz a formé un nouveau recours au Conseil d'Etat, qui en a suspendu l'examen jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.
| 12 |
Considérant en droit: | |
1. En matière d'autorisation de bâtir, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne reconnaît au voisin la qualité pour former un recours de droit public que s'il allègue la violation de dispositions qui, outre la sauvegarde d'intérêts publics, servent ![]() | 13 |
En effet, bien qu'en principe celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond ne l'ait pas non plus pour alléguer des vices de procédure, il a néanmoins cette qualité pour se plaindre de vices essentiels de procédure équivalant à un déni de justice formel (ATF 99 Ia 321 consid. 3, ATF 97 I 884, ATF 94 I 555). En l'espèce, le Conseil d'Etat n'a pas statué sur le recours au fond, mais il l'a déclaré irrecevable. Se plaignant d'un formalisme excessif - qui, selon la jurisprudence, équivaut à un déni de justice formel -, dlle Henchoz a donc qualité pour recourir.
| 14 |
15 | |
Selon la jurisprudence, un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel constitue un déni de justice formel condamné par l'art. 4 Cst. (ATF 94 I 524, ATF 92 I 11 et 16; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 178).
| 16 |
Dans les conclusions de son recours au Conseil d'Etat du 24 juin 1975, la recourante - représentée par un architecte de Genève - a déclaré expressément: "Je fais recours contre la décision du Conseil communal du 2.6.75." Il est vrai qu'il n'y est pas question, expressis verbis, de l'opposition faite par elle auprès du Conseil communal, mais que la recourante ![]() | 17 |
Or, en l'espèce, la recourante avait déclaré expressément recourir contre la décision du Conseil communal du 2 juin 1975 et les motifs développés dans son recours démontraient bien ses intentions: en s'élevant, en qualité de voisine immédiate, contre une construction de série du genre "clé en main", qu'elle estimait si peu adaptée au site environnant, c'est en réalité son opposition que la recourante s'attache à justifier, opposition dont l'admission aurait entraîné le refus du permis de construire, alors que son rejet a normalement comme conséquence l'octroi de ce permis. En fait, le recours du 24 juin 1975 était donc bien dirigé en premier lieu contre le rejet de l'opposition formée par dlle Henchoz, même si sa formulation laisse à désirer par son manque de précision et de rigueur.
| 18 |
En soutenant que la lettre du Conseil communal du 2 juin 1975 "n'intervient que comme prétexte au recours, car elle n'est pas formellement attaquée" et en déclarant le recours irrecevable pour ce motif, le Conseil d'Etat est tombé dans un formalisme excessif qui équivaut à un déni de justice formel. Sa décision du 12 août 1975 doit dès lors être annulée.
| 19 |
20 | |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 21 |
22 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |