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58. Arrêt du 4 février 1976 dans la cause Lacso Holding S.A. contre Seille et Genève, Cour de justice | |
Regeste |
Vollstreckung ausländischer Urteile. Gerichtsstandsvereinbarung. Zuständigkeit der ausländischen Gerichte. Art. 59 BV, Art. 1 und 17 des franz.-schweiz. Vertrages über Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen vom 15. Juni 1869. |
2. Die Nationalität einer Gesellschaft hängt von ihrem Geschäftssitz ab, es sei denn, dieser sei fingiert (E. 2b). |
3. Faktisches Bestehen einer französischen Gesellschaft vor der gerichtlichen Feststellung der Nichtigkeit der zur Gründung erforderlichen Urkunden (E. 3c). | |
Sachverhalt | |
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Des bulletins de souscription ont été signés le 1er novembre 1962 déjà, tandis que les statuts n'ont été déposés que le 6 novembre 1962 au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ce qui entraînait la nullité des actes constitutifs de la société, en vertu des art. 1er, 24 et 41 de la loi française sur les sociétés des 24 juillet 1867/31 août 1937, alors en vigueur.
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Citoyen français domicilié à Saint-Gaudens, Henri Seille a demandé la restitution du montant versé en libération partielle des actions souscrites par lui, ainsi que de diverses sommes avancées à la société en formation pour l'acquisition du matériel nécessaire à l'équipement de son usine. N'ayant reçu en retour que le remboursement de ses apports, mais non celui de ![]() | 3 |
Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence, qui a été admise par le Tribunal de commerce, mais rejetée le 9 juillet 1964 par la Cour d'appel de Toulouse, qui a renvoyé les parties au Tribunal de commerce de Saint-Gaudens, qu'elle a déclaré compétent. Les défendeurs n'ont pas recouru en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel.
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Statuant contradictoirement le 17 mai 1968, le Tribunal de commerce de Saint-Gaudens a constaté la nullité - imputable aux deux fondateurs - des actes accomplis en vue de la constitution de la société, condamné solidairement les deux fondateurs à rembourser à Seille le montant de ses avances et rejeté les conclusions reconventionnelles des défendeurs. La Cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement en ce qu'il constatait la nullité des actes accomplis en vue de la fondation de la société et déboutait les défendeurs de leurs conclusions reconventionnelles; elle l'a en revanche infirmé en déboutant également Seille de sa demande de remboursement de ses avances. Mais la Cour de cassation, sur pourvoi du demandeur, a annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Cour d'appel de Nîmes, laquelle, par arrêt réputé contradictoire du 21 juillet 1971, a condamné les deux défendeurs à payer à Seille les montants de 78'197,99 et 15'000 NF, ainsi que les intérêts et les dépens. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation.
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Seille a ouvert une poursuite à Genève contre Lacso Holding S.A. en paiement de divers montants qui lui restaient dus en capital, intérêts et dépens, à la suite des décisions judiciaires françaises. Saisi d'une demande de mainlevée de l'opposition faite par la débitrice, le Tribunal de première instance de Genève n'a accordé la mainlevée définitive que pour une partie des montants réclamés, tandis que la Cour de justice de Genève, sur appel des deux parties, l'a accordée pour la totalité des montants objet de la poursuite.
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Agissant par la voie du recours de droit public, Lacso ![]() | 7 |
Considérant en droit: | |
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a) Les articles de la Convention franco-suisse dont la violation est alléguée par la recourante ont trait à la compétence judiciaire et à l'exécution forcée; ils ne relèvent donc ni du droit civil, ni du droit pénal, de sorte que la voie du recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre c OJ est ouverte.
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b) En garantissant le for naturel du défendeur, l'art. 59 Cst. limite la compétence juridictionnelle des cantons comme celle des Etats étrangers, mais il n'offre aucune protection particulière contre l'exécution en Suisse d'un jugement étranger, lorsqu'un traité international fixe les conditions dans lesquelles ce jugement doit être reconnu et exécuté en Suisse (ATF 98 Ia 317 et les arrêts cités); tout au plus pourrait-il jouer un rôle dans l'interprétation de certaines dispositions de ce traité. Le moyen de recours tiré d'une prétendue violation de cet article n'a donc pas de valeur propre; il se confond pratiquement avec le moyen tiré d'une prétendue violation des art. 1er, 3 et 17 al. 1 ch. 1 de la Convention franco-suisse.
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c) Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre c OJ et dirigé contre une décision cantonale statuant sur une demande de mainlevée définitive, le Tribunal fédéral peut être requis non seulement d'annuler la décision attaquée, mais aussi d'accorder ou de refuser lui-même la mainlevée, lorsque la situation est claire (ATF 98 Ia 323 consid. 6 et 537 consid. 6).
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La conclusion de la recourante tendant au rejet de la demande de mainlevée est donc recevable en principe.
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2. a) La garantie du juge naturel, assurée tant par l'art. 59 Cst. que par l'art. 1er de la Convention franco-suisse, existe en faveur des personnes physiques comme des personnes morales, lesquelles sont en général placées dans la ![]() | 13 |
b) Mais ladite convention n'est applicable, selon son art. 1er, que lorsque l'une des parties est suisse et l'autre française (ATF 80 III 156 consid. 4a, ATF 63 I 242). En l'espèce, la nationalité française du demandeur et intimé, Henri Seille, n'est pas contestée. Quant à la défenderesse et recourante, elle a son siège à Genève; peu importe qu'elle soit peut-être dominée ou contrôlée par des actionnaires français, car le Tribunal fédéral s'en tient au critère du siège social pour déterminer la nationalité des sociétés anonymes (ATF 76 I 159 et les arrêts cités), comme le fait la doctrine dominante en droit international privé, tant en Suisse qu'en France (cf. A. SIEGWART, Zürcher Kommentar V 5a, Einleitung, n. 362 ss; E. STEINER, Von der Nationalität der Aktiengesellschaft, dans La Société anonyme suisse, 13e année, 1940/41, p. 52; HÉMARD, TERRÉ ET MABILAT, Sociétés commerciales, t. I, Paris 1972, p. 107 et 108; GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, 6e éd., Paris 1968, vol. I, p. 375). On ne fait exception à ce principe que s'il s'agit d'un siège fictif, ce que personne n'a prétendu en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu de mettre en doute la nationalité suisse de la recourante, qui peut ainsi invoquer en sa faveur les règles de la Convention franco-suisse.
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La Cour de justice a vu une telle élection de domicile (au for du siège social de Lacso-France) dans l'art. 42 des statuts, auxquels les deux parties en cause ont adhéré, la recourante en les établissant et les signant, l'intimé en souscrivant et en libérant une partie du capital social. La recourante conteste qu'il y ait eu élection de domicile pour les actions en cause; elle soutient notamment qu'aucune des conditions nécessaires ![]() | 16 |
a) Lorsqu'un contrat de droit civil ou une offre de conclure un tel contrat contient une clause de prorogation de for, il faut admettre que l'entente est expresse si le texte dit clairement que les parties se soumettent à un tribunal déterminé pour les contestations découlant du contrat principal. Dans le cadre de la Convention franco-suisse, il n'est pas nécessaire que la clause de prorogation de for soit spécialement soulignée ou mentionnée expressément dans la déclaration d'acceptation; il suffit que l'acceptation des conditions de fond du contrat ne contienne pas de réserve au sujet de la prorogation (ATF 94 II 63).
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b) La recourante soutient que les cinq conditions suivantes devaient être réunies pour que l'art. 42 des statuts produise son effet: "a) il faut que la société Lacso-France existe, qu'elle ait un siège social, un domicile; b) il faut qu'une contestation s'élève durant le cours de la société; c) il faut que cette contestation concerne les affaires sociales; d) il faut qu'il s'agisse d'une contestation entre actionnaires de la société; e) il faut que les actionnaires aient fait élection de domicile au siège social de la société". On peut admettre avec la recourante que l'application de la clause de prorogation de for (usuelle dans les statuts des sociétés anonymes en France; cf. COPPER ROYER, Traité des sociétés anonymes, 4e éd., t. I, Paris 1931, p. 855) est subordonnée aux quatre premières conditions. En revanche, c'est à tort que la recourante tient l'élection de domicile des actionnaires au siège social pour une condition d'application de la clause de prorogation de for. Il résulte en effet clairement de l'art. 42 al. 2 et 3 des statuts que cette élection de domicile est simplement une conséquence de l'application de cette clause au cas concret: en cas de contestation, les actionnaires ont l'obligation de faire élection de domicile au siège social de la société (al. 2) et s'ils ne le font pas, l'exploit introductif d'instance peut leur être signifié au Parquet du Procureur de la République (al. 3).
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c) La question essentielle à résoudre d'abord est celle de savoir si la société Lacso-France a existé et si elle existait encore au moment de l'ouverture des actions d'Henri Seille.
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La société anonyme Lacso-France a donc bien existé dès le moment où les souscripteurs des actions ont donné leur accord au texte des statuts établis par Marcel de Laforcade et Liliane Hungrecker, cette dernière agissant au nom et pour le compte de la société Lacso Holding S.A. Il est vrai que, par la suite (jugement du 17 mai 1968), le Tribunal de commerce de Saint-Gaudens a prononcé la nullité des actes constitutifs de cette société. Cependant, la doctrine et la jurisprudence sont unanimes, en France, pour admettre que la nullité, lorsqu'elle est prononcée, opère sans rétroactivité, grâce à la théorie des sociétés de fait (cf. RIPER ET ROBLOT, op.cit., No 1134, p. 586); "bien qu'ayant un caractère d'ordre public, la nullité édictée par la loi n'opère pas de plein droit; elle doit être judiciairement prononcée à la requête d'un intéressé; jusque-là, la société existe et doit être considérée comme valable, provisoirement tout au moins" (C. HOUPIN ET H. BOSVIEUX, Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, 5e éd., t. I, Paris 1919, No 630, p. 712). "Peu importe donc que la société ait été irrégulièrement constituée, peu importe même qu'elle n'ait pas été publiée: les vices qu'on peut lui découvrir n'empêcheront jamais son existence de fait et les suites normales qu'a pu avoir cette existence de fait. Les juges qui ont le pouvoir de déclarer une société nulle n'ont pas le pouvoir d'empêcher que cette société ait été formée et ait fonctionné sous certaines conditions; ... il est impossible de dénier à la société la personnalité morale..." (COOPER ROYER, op.cit., No 23, p. 237 s.). Le jugement de nullité a donc en France les effets - ex nunc - d'un jugement de dissolution de la société (cf. PAUL PIC et JEAN KRÉHER, Traité général théorique et pratique de droit commercial. Des sociétés commerciales, 3e éd., t. II, Paris 1948, p. 324), effets analogues à ceux que peut sortir en Suisse un jugement de dissolution au sens de l'art. 643 al. 3 et 4 CO.
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Ainsi, l'on doit admettre que la première condition dont dépend l'application de l'art. 42 des statuts, savoir l'existence de la société Lacso-France, est remplie; mais il est clair que les trois autres conditions, étroitement dépendantes de la première, le sont également; la recourante ne le nie d'ailleurs pas sérieusement, faisant porter surtout le poids de son argumentation sur l'inexistence de ladite société.
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La recourante ne peut donc pas se fonder sur l'art. 17 al. 1 ch. 1 de la Convention franco-suisse pour contester la compétence du Tribunal de commerce et du Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. Dans une affaire semblable, la Cour de justice de Genève s'était d'ailleurs prononcée dans ce sens (SJ 1890, p. 713 ss).
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d) Comme la clause de prorogation de for de l'art. 42 des statuts s'appliquait aux actions en cause, on peut se dispenser d'examiner encore si la compétence des tribunaux français n'aurait pas dû être admise de toute façon, en raison de la nature particulière des actions en nullité et en responsabilité engagées par Seille contre les fondateurs de Lacso-France, ou en raison de l'acceptation tacite par Lacso Holding S.A. de la compétence des tribunaux français, devant lesquels elle a procédé sans plus faire de réserve à partir de l'arrêt du 9 juillet 1964 par lequel la Cour d'appel de Toulouse a déclaré compétent le Tribunal de commerce de Saint-Gaudens.
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En réalité, la société Lacso Holding S.A. et Marcel de Laforcade n'ont soulevé, devant la Cour d'appel de Nîmes, aucune exception ni contestation au sujet de leur citation devant cette juridiction de renvoi; ils ont aussi constitué avocat. Ayant appelé du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 17 mai 1968, ils avaient pu faire valoir tous leurs moyens de défense devant la Cour d'appel de Toulouse qui, sur un certain nombre de points, leur avait donné raison. Après que la Cour de cassation eut partiellement annulé cet arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, la cause a été renvoyée à la Cour d'appel de Nîmes. Or, constitué le 10 juin 1971 (soit trois jours après la clôture de l'instruction), l'avocat de la recourante a simplement, en date du 14 juin, présenté une requête en vue de "rabattre" l'ordonnance de clôture, demandant ![]() | 28 |
Le moyen de recours tiré d'une prétendue violation de l'art. 17 al. 1 ch. 2 de la Convention franco-suisse n'est manifestement pas fondé; il en est d'ailleurs de même en ce qui concerne le reproche de violation des règles d'ordre public suisse (au sens de l'art. 17 al. 1 ch. 3 de la Convention franco-suisse) que la recourante adresse à la Cour de justice sans même le motiver.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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