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Informationen zum Dokument  BGE 103 Ia 99  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
4. Aux termes de l'art. 1er de la loi vaudoise de 1947 sur l'assi ...
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21. Extrait de l'arrêt du 18 mai 1977 dans la cause X. contre Bureau d'assistance judiciaire du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege im Scheidungsverfahren.  
 
Sachverhalt
 
BGE 103 Ia, 99 (100)Dans le cadre d'une procédure de divorce, X., dont le revenu a été estimé à Fr. 2'000.-- par mois, a été condamné à contribuer à l'entretien de sa femme et de ses deux enfants par une pension mensuelle de Fr. 800.-- et à verser à son épouse une provision ad litem de Fr. 1'200.--, payable par acomptes mensuels de Fr. 150.--.
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Le Bureau cantonal d'assistance judiciaire lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il sollicitait au motif que l'état d'indigence n'était pas établi dès lors que le Tribunal saisi avait estimé que X. disposait des moyens financiers nécessaires au versement d'une provision ad litem à son épouse.
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Par recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst., X. demande l'annulation de la décision du Bureau cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle décision positive. Le Bureau intimé conclut au rejet du recours. Le recours a été admis et la décision attaquée annulée.
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Considérant en droit:
 
4. Aux termes de l'art. 1er de la loi vaudoise de 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (LAJ), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à celui qui ne peut faire face aux frais d'un procès devant la juridiction ordinaire sans compromettre gravement ses moyens d'existence ou ceux des personnes dont il assume la charge en vertu d'une obligation légale ou morale. Les critères auxquels doit répondre, selon cette disposition du droit cantonal, l'état d'indigence du requérant correspondent donc à ceux découlant directement de l'art. 4 Cst. et fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui dispense le requérant de l'avance ou de la garantie des frais de procès, dans la mesure où une telle obligation le contraindrait à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. On peut dès lors admettre, dans le cadre d'un libre examen, que la législation cantonale a retenu une juste définition de l'indigence. Le Tribunal fédéral n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait opérées par l'autorité cantonale et qui l'ont conduite à contester l'indigence. Il n'intervient que si l'appréciation des faits est manifestement inadmissible (FAVRE, Droit constitutionnel suisse, 2e éd., p. 268; ATF 78 I 196).
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BGE 103 Ia, 99 (101)En l'espèce, le Bureau d'assistance judiciaire refuse d'admettre l'état d'indigence du requérant tant qu'il aura l'obligation, imposée par le juge, de verser une provision ad litem à son épouse. Il déclare qu'il est prêt à lui accorder l'assistance judiciaire s'il obtient la suppression de cette obligation et s'il fournit ensuite la preuve que, malgré cette suppression, il n'est pas en mesure de faire face par ses seuls moyens aux frais de la fin de la procédure de divorce en cours.
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La jurisprudence fédérale souligne à cet égard que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dans un procès non dénué de chances de succès passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de famille non seulement dans les rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans les rapports entre époux. Lorsque, grâce à la contribution que lui doit son conjoint, une partie peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait être appelé à lui octroyer l'assistance judiciaire. La jurisprudence et la doctrine ont dès lors admis que l'obligation d'entretien et d'assistance incombant au mari selon les art. 159 et 160 CC comprend non seulement l'entretien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ainsi le mari a le devoir de verser à sa femme une provision ad litem pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts dans le procès en divorce (ATF 85 I 4, ATF 72 I 142, 67 I 69, ATF 66 II 71).
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Il est incontesté que le recourant doit d'abord affecter une part importante de son revenu à l'entretien de sa femme et de ses deux enfants. Cette obligation légale du mari est sans doute aucun prioritaire par rapport tant à la provision ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce. Viennent ensuite en discussion les avances du mari à l'épouse (provision ad litem) pour la défense des droits de celle-ci en justice. Ces avances constituent une obligation comprise dans le devoir d'assistance et d'entretien incombant au mari. Mais cette obligation ne peut être imposée par le juge que si son exécution ne compromet pas la situation du mari ou celle de sa famille, à savoir n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien de ceux-ci. En l'occurrence, le juge civil a estimé que tel n'était pas le cas et que le recourant, avec un gain mensuel global de l'ordre de 2'000 fr., pouvait encore, après versement d'une contribution BGE 103 Ia, 99 (102)d'entretien (Lebensunterhalt) de 800 fr., payer une provision ad litem de 1'200 fr., par acomptes mensuels de 150 fr. Le Bureau cantonal est tenu de prendre également en considération ce dernier montant fixé par le juge et ne saurait refuser l'assistance judiciaire en soutenant que le requérant ne serait pas indigent par le simple fait qu'il est en mesure de verser à son épouse une provision ad litem. D'ailleurs, comme la jurisprudence le spécifie, les obligations d'assistance et d'entretien, auxquelles se rattache précisément l'obligation de participer aux frais de procès d'un conjoint, doivent être prises en considération en premier lieu. Quant à l'arrêt von Arx, du 10 mai 1940 cité par l'intimé, il ne trouve aucune application en l'espèce; il ne fait que régler le problème de la restitution de la provision ad litem reçue par une partie qui voit son action rejetée. C'est dès lors le montant du revenu et l'état de fortune restant à disposition du requérant après l'exécution de ces obligations d'entretien qui sont décisifs pour déterminer si celui-ci peut ou non être mis alors au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela suppose un examen préalable des pièces produites et des déclarations de l'intéressé, notamment au juge civil, concernant son gain et son état des dettes. Le mari sera tenu pour indigent si, après déduction de ce dont il a besoin pour son entretien personnel, ses ressources ne lui permettent plus de faire les avances qui lui incombent personnellement pour les frais de justice.
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Toutes ces questions n'ont été ni examinées ni élucidées par le Bureau d'assistance judiciaire. Celui-ci s'est en effet borné à demander, à tort, au requérant qu'il obtienne tout d'abord la suppression de la provision ad litem et à soutenir qu'en l'état son indigence n'était pas établie. La décision attaquée doit dès lors être annulée et l'affaire doit être renvoyée à l'autorité cantonale compétente pour nouvel examen dans le sens des considérants.
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