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47. Arrêt du 9 février 1977 dans la cause Mouvement populaire pour l'environnement et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel | |
Regeste |
Gesetzesreferendum in Gemeindeangelegenheiten. Ungültigerklärung von Unterschriften. Überspitzter Formalismus. |
2. Unzulässige Ungültigerklärung von Unterschriften, bei denen die Berufsangabe auf den Unterschriftenbogen fehlte, weil der Unterzeichner keinen Beruf ausübt (Pensionierter, Hausfrau) (E. 2). | |
Sachverhalt | |
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Saisi d'un recours formé par Ferdinand Spichiger, président du Cercle de la voile de Neuchâtel, Marcel Bourquin, président de la Société des pêcheurs à la traîne, et Jacques Knoepfler, président du Mouvement populaire pour l'environnement, tous trois domiciliés à Neuchâtel et déclarant agir tant en leur nom personnel qu'au nom des groupements qu'ils président, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel l'a rejeté par arrêté du 2 avril 1976.
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Agissant par la voie du recours de droit public, les trois associations susmentionnées ainsi que leurs présidents, agissant également en leur nom personnel, requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 avril 1976 et de déclarer recevable la demande de référendum déposée le 28 avril 1975.
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Considérant en droit: | |
1. a) S'agissant d'un recours en matière de droit de vote des citoyens (art. 85 let. a OJ), tout citoyen ayant le droit de vote dans la circonscription en question a qualité pour recourir en matière de référendum ou d'initiative (ATF 100 Ia 380 s.). C'est donc en vain que la commune de Neuchâtel fait valoir, à l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, que les recourants ne sont pas des personnes dont la signature a été annulée, lesquelles seules auraient qualité, au sens de l'art. 125 LEDP, pour recourir contre une annulation de signatures. La qualité pour former un recours de droit public ne dépend pas du droit cantonal (cf. ATF 101 Ia 544, ATF 99 Ia 255 consid. 4), mais est régie par le droit fédéral. Or, si le droit de vote garanti par le droit constitutionnel fédéral reconnaît à tout citoyen le droit d'exiger qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne reflète pas d'une manière fidèle et sûre la libre volonté des citoyens (ATF 102 Ia 268 consid. 3), il faut ![]() | 4 |
b) Il n'est pas contesté que les trois présidents des associations recourantes, lesquels agissent également en leur nom personnel, ont le droit de vote dans la commune de Neuchâtel. Ils ont donc qualité pour former le présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les associations elles-mêmes ont cette qualité.
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c) Les dispositions des art. 121 ss LEDP, relatives à la cueillette des signatures en matière d'initiative et de référendum (cf. art. 142 LEDP) sont étroitement liées au droit de vote lui-même. Le Tribunal fédéral en examine dès lors librement la portée (ATF 101 Ia 232).
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Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat reconnaît que le total des signatures de ménagères et de retraités qui ont été annulées pour défaut d'indication de la profession est de 42 - et non de 44, deux des signatures des ménagères ayant été annulées déjà pour une autre raison (domicile dans une autre commune).
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a) Selon l'art. 121 al. 2 LEDP, tout signataire d'une demande de référendum doit indiquer ses nom, prénom, domicile (avec rue et numéro dans les grandes localités), année de naissance et profession.
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b) Les indications à donner par le signataire d'une demande de référendum n'ont cependant pas toutes la même incidence. Si chaque personne a un nom, un prénom, une date de naissance et un domicile, il n'en va pas de même pour la profession, par quoi il faut entendre une activité économique rémunérée: plusieurs épouses n'ont pas d'activité semblable et s'occupent essentiellement de la tenue du ménage, de l'éducation des enfants et des autres tâches qui incombent à une maîtresse de maison; d'autres personnes sont trop âgées pour exercer encore une activité lucrative, ce que révèle en général leur date de naissance. On ne peut pas reprocher à de telles personnes de ne rien indiquer sous la rubrique "profession", puisqu'elles n'ont pas - ou plus - de profession. En tout cas, on ne saurait annuler une signature parce que le signataire qui n'a pas de profession n'a rien indiqué sous ladite rubrique. D'ailleurs, en l'espèce, la plupart des personnes en cause ont mis un trait dans la colonne "profession", manifestant par là qu'elles n'ont pas de profession.
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Il faut donc admettre que l'élimination des signatures des 34 femmes mariées domiciliées à Neuchâtel et des 8 hommes retraités est inadmissible, pour excès de formalisme.
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c) Quant à la signature de dame Gisèle Bottinelli, qui a donné toutes les indications utiles, mais en intervertissant nom et prénom dans les colonnes y relatives, son élimination procède aussi d'un formalisme excessif: en effet, aucun doute n'était possible au sujet de l'identité de cette personne, Bottinelli ne pouvant être que le nom de famille et Gisèle le prénom. Cette signature doit donc être admise, elle aussi.
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d) On arrive ainsi, avec les 43 signatures annulées à tort, au nombre requis pour l'aboutissement de la demande de référendum. Il incombera donc à l'autorité compétente de constater que cette demande a abouti.
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Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore les autres cas où, selon les recourants, des signatures ![]() | 15 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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