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53. Extrait de l'arrêt du 23 février 1977 en la cause Léoment contre Ministère public de la Confédération | |
Regeste |
Auslieferung. | |
Sachverhalt | |
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Il convient dès lors d'examiner si l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité entre la personne arrêtée et la personne réclamée est recevable et, dans l'affirmative, si elle est fondée.
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b) S'il entre en matière sur la demande d'extradition, le Conseil fédéral prend les mesures pour la recherche et l'arrestation de l'individu réclamé. Dès que cette dernière est effectuée, il est procédé à l'interrogatoire de la personne arrêtée. Celle-ci est informée des conditions de l'extradition, après examen de la question d'identité (art. 21 LExtr.).
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Selon l'art. 6 al. 2 du Traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, du 9 juillet 1869, les pièces jointes à la demande d'extradition doivent être accompagnées autant que possible du signalement de l'individu réclamé. De même, aux termes de l'art. 15 al. 2 LExtr., la demande d'extradition sera accompagnée, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé, de renseignements aussi détaillés que possible sur son identité, sa personne et sa nationalité. Il incombe ainsi aux autorités de l'Etat requérant d'apporter la preuve de l'identité de l'individu réclamé, et les autorités de l'Etat requis ont la compétence et le devoir d'examiner, dans chaque cas particulier, s'il a été suffisamment satisfait à cette obligation (ATF 7, p. 521 consid. 2). Dans l'affirmative, ces autorités peuvent et doivent alors s'assurer que la personne arrêtée est bien celle dont l'extradition est demandée. Elles doivent se prononcer sur une objection portant précisément sur ce point et ne sauraient laisser au juge du fond le soin de contrôler l'identité de l'individu arrêté et extradé.
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Certes, en droit français, le président de la Cour d'assises doit procéder à la vérification de l'identité de l'individu qui comparaît devant lui, avant d'ordonner la reprise de la procédure pénale en la forme ordinaire contre le contumax qui s'est constitué prisonnier ![]() | 6 |
c) Il incombe en premier lieu à l'autorité administrative de se prononcer sur la question de l'identité de la personne arrêtée. Si cette question est la seule qui soit litigieuse, son examen est du ressort de la Division fédérale de police et, sur recours, du Conseil fédéral. En revanche, rien ne s'oppose à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité de la personne arrêtée et de la personne dont l'extradition est demandée, lorsque le dossier lui est transmis en vertu de l'art. 23 LExtr. Il importe au contraire que l'autorité judiciaire se prononce sur ce point. Si une telle objection était fondée, le Tribunal fédéral n'aurait pas à prononcer s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à l'extradition de la personne réclamée. En revanche, il devrait juger qu'il n'y a pas lieu à extradition de la personne arrêtée. La demande d'extradition elle-même ne devrait être rejetée que si les recherches ultérieures de la personne réclamée demeuraient vaines ou que la personne réclamée et arrêtée ait soulevé des objections fondées contre son extradition (voir SCHULTZ, op.cit., p. 201).
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Dans la mesure où il n'existe pas de doutes sérieux quant à l'identité de la personne arrêtée et de celle dont l'extradition est requise, le Tribunal fédéral doit examiner les autres objections soulevées par l'opposant et prononcer s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à extradition de la personne réclamée et arrêtée.
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d) En l'espèce, l'opposant prétend s'appeler Guy-Robert Denis et conteste donc être l'individu réclamé. Toutefois, aucun élément de fait ne permet d'émettre de sérieux doutes sur l'identité de la personne arrêtée et de celle dont l'extradition est requise. Par les empreintes digitales que l'opposant ne conteste pas être siennes, les autorités françaises ont constaté que l'individu arrêté en Suisse sous le nom de Guy-Robert ![]() | 9 |
Dans ces conditions, l'objection tirée d'un prétendu défaut d'identité doit être écartée. Il convient donc de ne pas entrer en matière sur la demande de complément d'information que l'opposant a présentée, et l'on peut laisser indécise la question de savoir quelle aurait dû être la procédure à suivre si des doutes sérieux sur l'identité de la personne arrêtée et de la personne réclamée avaient existé.
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