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69. Extrait de l'arrêt du 9 février 1977 dans la cause Zefferer contre Grünig et Valais, Tribunal cantonal | |
Regeste |
Garantie des Wohnsitzrichters; Art. 59 BV, Art. 839 Abs. 3 ZGB. | |
Sachverhalt | |
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"Nous soussignés, BANQUE POUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (EIGENHEIM BANK) nous portons garants du paiement d'une somme de Fr. 10'000.- (dix mille cent francs)
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réclamée par M. Jean ZEFFERER, construction de chalets à Noes-sur-Sierre, à M. Ernest GRÜNIG-HURNI et son épouse..., tous deux domiciliés à Commugny/VD, dans le différend qui les oppose à M. Jean ZEFFERER.
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Bâle, le 13 mars 1975"
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Par décision du 13 mars 1975, le juge instructeur, constatant qu'une garantie bancaire de 10'000 fr. avait été déposée et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à la requête, a "donné acte à la partie requérante que le montant de 10'100 fr. est consigné au greffe du Tribunal" et a ordonné notamment:
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"Le montant de 10'100 fr. déposé par la "Banque pour la propriété privée" est bloqué au greffe du Tribunal jusqu'à décision définitive du cas.
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Cette consignation deviendra cependant caduque si l'action au fond n'est pas intentée dans un délai de six mois dès notification de la présente décision."
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Le 28 août 1975, Zefferer a ouvert action en paiement contre les époux Grünig devant le juge instructeur d'Hérens-Conthey, ![]() | 9 |
Saisi d'un recours en appel de Zefferer, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté les conclusions de l'appelant relatives à la compétence à raison du lieu.
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Zefferer a formé auprès du Tribunal fédéral un recours tendant à faire annuler la décision du Tribunal cantonal sur la question du for et reconnaître la compétence du Tribunal d'Hérens-Conthey.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
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Extrait des motifs: | |
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Pour savoir si l'art. 59 Cst. s'applique, c'est la nature juridique de la prétention litigieuse qui est décisive (ATF 66 II 183 consid. 2, ATF 45 I 307, ATF 41 I 292 consid. 2), nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions et des motifs qui les justifient (ATF 91 I 122).
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a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actions fondées sur un contrat - qu'il s'agisse d'actions en exécution, d'actions en dommages-intérêts pour inexécution ou d'actions en annulation - sont de nature personnelle, même si le contrat se rapporte à des ouvrages faits à un immeuble (ATF 92 I 203). Il en va différemment lorsqu'une créance litigieuse découlant de ce contrat est garantie par un gage, un droit de rétention ou une annotation au registre foncier, ou encore lorsque l'action tend à la fois à la reconnaissance d'une créance et à l'inscription d'une hypothèque légale destinée à garantir l'exécution de l'obligation personnelle (ATF 95 II 33, ATF 94 I 50, ATF 93 I 551); en pareil cas, le défendeur ne peut pas se prévaloir du for de son domicile, même si le gage a une valeur ![]() | 15 |
b) L'art. 839 al. 3 CC dispose que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut pas être requise si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.
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Lorsque ces sûretés consistent en la consignation d'un montant en justice ou en mains tierces, la doctrine et la jurisprudence admettent que le créancier possède sur le montant consigné un droit de gage, de sorte que s'il ouvre action pour se faire payer sur un tel montant, il exerce une action mixte qui n'est pas une réclamation personnelle au sens de l'art. 59 Cst. (ATF 94 I 50, ATF 93 I 551; cf. aussi, en matière de droit de rétention du bailleur, ATF 90 III 57 et les arrêts cités; LEHMANN, Sachenrecht, N. 32 ad art. 839 CC, p. 928; OFTINGER, Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 203 ss, 206, 215; VON TUHR/PETER, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, Zurich 1974, vol. I p. 141 n. 13a; BONNANT, La consignation en droit civil suisse, thèse Genève 1950, p. 78; BURCKHARDT, Kommentar der Bundesverfassung, 3e éd., p. 553).
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En revanche, lorsque les sûretés consistent non pas en un gage mobilier mais en un cautionnement ou une garantie bancaire, soit une garantie fondée simplement sur le droit des obligations, elles n'ont qu'un caractère personnel et permettent au débiteur recherché en paiement d'invoquer l'art. 59 Cst. pour contester un autre for que celui de son domicile (ATF 91 I 123 consid. 6; cf. aussi ATF 93 I 552).
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c) Il est vrai qu'une telle solution ne donne pas pleinement satisfaction, lorsque la fourniture d'une garantie bancaire en évitation de l'hypothèque légale ne fait pas l'objet d'un accord avec le créancier, mais est simplement autorisée par le juge qui, constatant la constitution des sûretés, rejette la requête d'inscription de l'hypothèque légale. Des motifs d'économie de procédure ou d'autres considérations d'opportunité pourraient plaider en faveur du for de situation de la chose pour ce cas également. D'ailleurs, dans l'arrêt Stalumag (ATF 94 I 51), le Tribunal fédéral a mis en doute le bien-fondé de la jurisprudence relative aux garanties bancaires. Mais il n'y a pas lieu de déroger davantage au principe fondamental de l'art. 59 Cst. (cf. ATF 93 I 37 consid. 7c) ni, partant, de modifier la jurisprudence en cause, fondée sur la nature différente ![]() | 19 |
On pourrait d'ailleurs se demander si la véritable solution au problème ne consisterait pas à reconnaître au créancier la faculté de contester le caractère "suffisant" de sûretés qui le privent de la possibilité d'actionner le propriétaire au lieu de situation de l'immeuble, mais l'obligent à le rechercher en justice à son domicile (cf., en matière de sûretés destinées à remplacer les objets soumis au droit de rétention du bailleur, OFTINGER, op.cit., n. 14 ad art. 898 CC, p. 418).
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d) Ainsi, à défaut de droit de gage constitué par la consignation d'un montant à titre de sûreté, la cour cantonale a admis avec raison que l'art. 59 Cst. s'appliquait en l'espèce et que le juge instructeur d'Hérens-Conthey était incompétent pour se saisir de l'action ouverte par Zefferer contre les époux Grünig.
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Le recours doit donc être rejeté.
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Le recourant devait se rendre compte qu'avait été déposé au greffe non pas le montant de 10'000 fr. qui, consigné à titre de sûreté, lui aurait permis d'ouvrir à ce for l'action en reconnaissance et en paiement de sa créance, mais une garantie bancaire à caractère purement personnel, fondée simplement ![]() | 24 |
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