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74. Extrait de l'arrêt du 2 mars 1977 dans la cause S. contre Neuchâtel, Cour de cassation civile et X. S.A. | |
Regeste |
Art. 4 BV; Arbeitsvertrag. Teil-Arbeitslosigkeit. Krankheit. | |
Sachverhalt | |
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S. a été empêché de travailler pour cause de maladie du 7 au 11 juillet 1975 inclusivement, puis du 4 août au 14 octobre 1975, après quoi il put reprendre son travail à 50% jusqu'au 11 novembre 1975 et à 100% dès le 12 novembre 1975; durant sa période d'incapacité de travail, il n'a pas touché d'indemnités d'assurance-chômage pendant 13 vendredis et demi.
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Il a actionné son employeur en paiement de la somme de 1'321 fr. 90 représentant le salaire afférent aux treize journées ![]() | 3 |
S. a formé contre cette décision un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté.
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Considérant en droit: | |
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Le recourant se trompe en affirmant que la solution adoptée par la cour cantonale lui ferait supporter toutes les conséquences du chômage et en invoquant à l'appui de sa thèse l'arrêt publié aux ATF 57 I 370. En effet, les conséquences du chômage sont supportées par l'assurance-chômage. En fait, ce sont les effets de sa maladie que le recourant doit partiellement prendre en charge en ne recevant que le 80% de son nouveau salaire ou le 64% de son salaire initial pendant qu'il est incapable de travailler.
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Contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt Stucky (ATF 57 I 370), où le travailleur en bonne santé s'était vu mettre purement et simplement au chômage complet sans indemnité, le recourant n'établit pas qu'il ait été ruiné. Pendant la période litigieuse, il a touché chaque mois entre 1'460 fr. et 1'870 fr., ce qui était certes de nature à lui poser de sérieux problèmes, mais pas à causer sa ruine. Dès lors, on ne saurait prétendre que la solution à laquelle aboutit l'autorité cantonale heurte de manière intolérable les règles de l'équité et le sentiment de la justice. Elle n'est donc pas arbitraire.
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En cas de chômage partiel temporaire, il n'y a pas de réduction du temps normal de travail, mais réduction temporaire de l'horaire, acceptée par les travailleurs et donnant droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce qui n'aurait pas été le cas s'il y avait eu réduction de l'horaire normal (cf. art. 17 al. 3 du règlement d'exécution de la LAC, du 17 décembre 1951, et ordonnance de l'OFIAMT du 30 janvier 1976 prolongeant la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance-chômage en cas de chômage partiel, RO 1976, p. 685).
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Pendant sa maladie, le recourant n'a pas reçu d'indemnités de sa caisse d'assurance-chômage, du fait qu'étant malade il n'était pas apte à être placé pendant ce temps (art. 26 al. 1 LAC; HOLZER, Kommentar, ad art. 26 p. 125; DTA 1953 Nos 67-68 et 1967 No 20). Le législateur est en effet parti de l'idée qu'en cas de maladie, la perte de gain doit être à la charge de l'assurance-maladie et non de l'assurance-chômage. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, "il paraît indiqué, dans de semblables circonstances, de considérer que les indemnités de l'assurance-chômage se substituent au salaire et, partant, que la maladie occasionne un préjudice qu'il appartient à l'assurance-maladie de réparer dans la mesure où l'assurance souscrite - dont les prestations ne sauraient être réduites - le permet" (ATF 102 V 86).
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Le recourant devrait donc recevoir, pour la période de maladie ne dépassant pas les quatre mois prévus à ![]() | 11 |
Mais les autorités judiciaires n'ont pas examiné le problème sous son vrai jour et le recourant n'a pas soulevé de grief sur ce point particulier dans son recours de droit public, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait s'en saisir (ATF 101 Ia 454 consid. 4c).
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