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90. Extrait de l'arrêt du 30 novembre 1977 dans la cause Veraldi contre Ministère public fédéral | |
Regeste |
Auslieferung. AuslG vom 22. Januar 1892; Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich vom 9. Juli 1869; Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957. |
- Die Sachauslieferung an den ersuchenden Staat erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen für die Auslieferung vorliegen (Erw. 4b). | |
Sachverhalt | |
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Mario Veraldi fut arrêté le 22 mars 1977 et une enquête pénale, confiée à un procureur du district de Zurich, fut ouverte contre lui pour faux dans les titres ou dans les certificats: par la suite, la question se posa, dans cette procédure, si Mario Veraldi s'était aussi rendu coupable de vol et de recel des actions Nestlé.
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Le 20 avril 1977, des employés de la Chambre syndicale des agents de change de Paris ouvrirent un coffre dont dispose auprès de cette Chambre la société Nivart-Flornoy, agents de change à Paris, coffre dans lequel elle dépose habituellement les titres appartenant à ses clients, afin d'y prendre des actions Nestlé pour les remettre à Yves Flornoy, chargé par l'un de ses clients de les négocier. On constata alors la disparition de 240 actions Nestlé. Sur plainte d'Yves Flornoy, un juge d'instruction parisien ouvrit, le 23 avril 1977, une instruction pénale pour vol, complicité et recel de vol de ces actions.
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L'enquête révéla que la plus grande partie des titres volés à Paris correspondait aux actions que Mario Veraldi avait vendues à la Banque Rohner A. G. Le 2 mai, le juge d'instruction parisien lança donc un mandat d'arrêt contre ce dernier, sous ![]() | 4 |
Par lettre du 26 mai 1977, l'Ambassade de France à Berne fit parvenir au département fédéral de justice et police la demande d'extradition formée par les autorités judiciaires françaises à l'encontre de Mario Veraldi "du chef de recel de vol".
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Conformément aux prescriptions de l'art. 21 LExtr., la Division fédérale de police fit procéder à l'audition extraditionnelle de Mario Veraldi, qui déclara faire opposition non seulement à son extradition, mais aussi au transfert en France des fonds déposés à la Banque Rohner A.G.
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La Division fédérale de police ne prit pas position, considérant que le dossier devait être transmis au Tribunal fédéral pour décision en application de l'art. 23 LExtr., dès lors que les objections soulevées par Mario Veraldi se fondaient sur le traité franco-suisse d'extradition. Le Ministère public de la Confédération renonça lui aussi à prendre position, les objections soulevées par l'opposant n'ayant pas le moindre rapport avec la question du délit politique, à laquelle il limite en principe son examen.
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Par décision motivée du 18 août 1977, le Ministère public du canton de Zurich constata en particulier que, dans la procédure pénale instruite en Suisse, il existait, à la charge de Mario Veraldi, quelques indices de mauvaise foi, s'agissant du négoce des actions Nestlé, mais il considéra ces indices comme insuffisants pour établir avec certitude la preuve que l'inculpé, au moment de recevoir les titres, avait compté sur la provenance illicite des actions ou qu'il avait lui-même participé au vol. La procédure relative au recel fut donc suspendue, sous réserve du cas où des faits nouveaux permettraient d'établir la culpabilité de Mario Veraldi.
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L'opposition de Mario Veraldi a été admise et l'extradition de ce dernier pour recel de 237 actions Nestlé n'a pas été accordée, les autorités zurichoises compétentes étant chargées de poursuivre l'enquête pénale et de prendre une décision à l'encontre de Mario Veraldi de ce chef de recel; au surplus, les sommes provenant de la vente des actions restent bloquées en mains des autorités zurichoises.
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Toutefois, le traité franco-suisse ne contient aucune disposition semblable et la France n'a pas adhéré à la Convention européenne d'extradition. Cette jurisprudence n'est donc pas directement applicable aux demandes d'extradition formées par le Gouvernement français, auquel on ne saurait opposer la disposition de l'art. 7, ni la réserve y relative faite par la Suisse au moment de ratifier cette convention européenne. Celle-ci ne s'applique donc pas en l'espèce, ni en tant que réglementation internationale, ni à titre de droit interne en raison de la priorité des traités sur ce droit (ATF 100 Ia 416 consid. 4c; arrêt non publié du 14 juillet 1976 dans la cause Jocic, consid. 2). La question se pose en revanche de savoir si la Suisse peut opposer au Gouvernement français une disposition de sa propre législation interne, c'est-à-dire le principe dit de territorialité posé à l'art. 12 LExtr.
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Dans son fondement et dans ses conséquences, ce principe est conforme à une tradition bien établie du droit suisse en matière d'extradition. Ainsi, selon l'auteur de l'avant-projet de la loi fédérale, "il devrait être évident que l'Etat sur le territoire duquel une infraction a été commise a le devoir naturel et primordial de la punir et ne peut s'y soustraire au moyen d'une extradition"; la compétence territoriale prime toute autre compétence (voir ALPHONSE RIVIER, Motifs à l'appui d'un avant-projet de loi fédérale sur l'extradition, du 12 octobre 1889, p. 21; voir aussi HANS SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, p. 65; MANFRED BURGSTALLER, Das europäische Auslieferungsübereinkommen und seine Anwendung in Österreich, Vienne 1970, p. 31 et 32). C'est là un principe admis aussi en droit français de l'extradition, que l'art. 5 ch. 3 de la loi française sur l'extradition consacre expressément (voir aussi PIERRE BOUZAT, op.cit., t. II, Paris 1970, p. 1660, No 1736); le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de l'appliquer, au moins dans trois cas de demandes d'extradition formées par les autorités françaises. En 1880 et 1896, il a dit en effet que l'obligation d'extrader doit cesser dès le moment où les infractions - pour lesquelles l'extradition est demandée - ont été commises exclusivement sur le territoire du pays requis. La nature même de l'extradition, "acte par lequel un Etat livre un individu accusé d'une infraction commise hors de son territoire à un autre Etat qui le réclame et à compétence pour le punir" (voir BILLOT, Traité d'extradition, p. 1), ne permet pas de présumer d'un Etat qu'il ait entendu, en stipulant une convention internationale sur cette matière, abdiquer sa juridiction à l'égard des crimes ou délits commis sur son territoire et punis par ses lois (ATF 22, p. 399/400, 6, p. 435 consid. 1). En 1917, il a confirmé cette jurisprudence en considérant qu'il est de principe que ![]() | 13 |
c) Aux termes de l'art. 7 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit. Or, selon la doctrine unanime et la jurisprudence constante, si l'on punit le recel, c'est parce qu'il a pour effet de faire durer - au préjudice de la victime du premier délit - l'état de choses contraire au droit que cette première infraction a créé (ATF 101 Ia 404 consid. 3b, ATF 95 IV 8 consid. IIIa, ATF 90 IV 18 consid. 4a et les arrêts cités; voir, en doctrine, PAUL LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale, ad art. 144, p. 135; VITAL SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, No 554; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, p. 267/268; MAX WAIBLINGER, Zum Begriff der Hehlerei im schweizerischen Strafgesetzbuch, ZStR vol. 61 p. 267; THORMANN/OVERBECK, Kommentar, n. 7 ad art. 144 CP; EDGAR ZULLIGER, Die Hehlerei nach dem Entwurf vom 23. Juli 1918, thèse Berne 1933, p. 50). Il semble d'ailleurs en être de même en droit français, où le recel est considéré comme un délit continu ou successif qui peut être poursuivi dans tous les lieux où il s'est continué, même s'il a commencé à l'étranger (voir ROBERT VOUIN, Précis de droit pénal spécial, t. I, Paris 1971, p. 113 et 115 No 100 ch. 2 et ch. 4b; voir aussi un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 31 août 1922, Rec. Sir. 1923.1.237).
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a) Aux termes de l'art. 5 du traité franco-suisse, quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront remis à l'Etat réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. La loi fédérale contient une règle semblable (art. 27 al. 1 et 2 LExtr.).
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Certes, il est clair que les sommes déposées à la Banque Rohner A. G. sont en rapport direct avec le délit de recel pour lequel l'extradition est demandée; la condition posée par la jurisprudence à ce sujet est donc réalisée en l'espèce (ATF 53 I 321 consid. b, ATF 47 I 122, ATF 34 I 369 consid. 5, ATF 31 I 694 consid. 5). En outre, on doit rappeler que, dans un arrêt Grosby du 2 juin 1971, le Tribunal fédéral a admis - à l'occasion d'une demande d'extradition présentée par les Etats-Unis d'Amérique - ![]() | 18 |
b) D'une manière générale, Hans Schultz considère que la remise des objets (Sachauslieferung) à l'Etat requérant est exclue lorsque l'extradition est refusée ("müsste im einzelnen Fall die Auslieferung verweigert werden ist auch die Sachauslieferung ausgeschlossen"; op.cit., p. 511). De plus, il ressort du texte même de l'art. 5 du traité franco-suisse que, s'il importe peu qu'une fois admise l'extradition soit rendue impossible (parce que l'individu recherché s'est évadé ou qu'il est décédé), la remise des objets n'a lieu que lorsque les conditions requises pour l'extradition sont réalisées (voir MAURICE TRAVERS, op.cit., No 2473, p. 279). Or cette condition essentielle n'est pas réalisée dans le cas présent. Certes, l'extradition de Mario Veraldi serait possible (l'opposant n'étant ni évadé, ni décédé), mais elle ne peut pas être accordée en application du principe de territorialité (voir ci-dessus consid. 3c).
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Cela ne signifie nullement que l'opposant pourra disposer librement des sommes déposées à la Banque Rohner A. G. Au contraire, il appartient aux autorités zurichoises, chargées de poursuivre l'enquête et de rendre une décision à l'encontre de Mario Veraldi (pour le recel qui lui est reproché), de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits du légitime propriétaire des titres, conformément à l'art. 58bis CP et aux dispositions y relatives de la loi de procédure pénale cantonale.
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