BGE 104 Ia 144 | |||
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24. Extrait de l'arrêt du 25 janvier 1978 dans la cause Navitrans S.A. contre Compagnie La Concorde S.A. et Genève, Cour de justice | |
Regeste |
Vollstreckung ausländischer Zivilurteile. Stillschweigend prorogierter Gerichtsstand. |
Die in Art. 3 des Staatsvertrages vorgesehene Domizilwahl kann nicht nur durch eine förmliche Einigung zwischen den Vertragsparteien erfolgen sondern auch dadurch, dass der Beklagte vor dem angerufenen Richter zu den Begehren materiell Stellung genommen hat, ohne die Einrede der Unzuständigkeit zu erheben. | |
Sachverhalt | |
En décembre 1972, deux connaissements ont été établis à Paris selon formules imprimées à l'en-tête de "Navigation Transocéanique S.A., Geneva (Switzerland)", société inscrite au registre du commerce de Genève et devenue par la suite "Navitrans S.A.". L'un de ces connaissements porte la signature de la société "SAPET à Neuilly-sur-Seine (France), agent général de Navigation Transocéanique S.A.". Selon une clause insérée sur ces deux documents, le fret, payable à Neuilly, a été réglé d'avance.
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La marchandise étant arrivée avariée à Bangkok, la Compagnie d'assurances La Concorde à Paris a réglé les indemnités d'assurance et obtenu en sa faveur la cession des droits des lésés contre la société Navigation Transocéanique S.A. Par exploit du 7 mars 1974 qui lui a été signifié chez ses agents généraux à Neuilly, la société Navigation Transocéanique S.A. a été assignée devant le Tribunal de commerce de Paris. Comparant par avocats, elle a fait valoir, au cours des débats, que les pertes en poids des deux cargaisons ne représentaient que des manques de l'ordre de 0,5%, soit un risque normal couramment admis pour les transports maritimes au long cours; formellement, ses avocats n'ont pas pris de conclusions. Par jugement du 18 février 1975, constatant que les arguments de la défenderesse n'étaient pas fondés, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Navigation Transocéanique S.A. à payer à la Compagnie La Concorde la contre-valeur en francs de 20872.12 dollars USA avec intérêts de droit, ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié par huissier à la Société Navigation Transocéanique S.A. chez ses agents généraux, SAPET à Neuilly. Il est devenu définitif, la défenderesse n'ayant formé aucun appel.
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Le 14 juin 1976, la Compagnie La Concorde a fait notifier à la société Navitrans S.A. à Châtelaine (Genève) un commandement de payer diverses sommes (soit notamment 53641 fr. 35 contre-valeur de 20872.12 dollars USA) dues selon le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 18 février 1975. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.
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Par jugement du 12 janvier 1977, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête en mainlevée définitive d'opposition que la Compagnie La Concorde avait formée. Statuant par voie de procédure sommaire sur un appel formé par la Compagnie La Concorde, la Cour de justice de Genève a annule le jugement de première instance le 4 avril 1977 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
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Saisi d'un recours de droit public de Navitrans S.A., le Tribunal fédéral l'a rejeté.
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Extrait des considérants: | |
3. C'est à tort que la société Navitrans S.A. reproche à la Cour de justice principalement d'avoir admis l'existence d'une prorogation tacite de for en faveur du Tribunal de commerce de Paris. Ce moyen, tiré d'une prétendue violation des art. 1er, 3 et 11 de la Convention, n'est pas fondé.
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a) La question de la renonciation au for ordinaire doit être résolue uniquement sur la base de l'art. 3 de la Convention. Cependant, cette disposition ne fixe pas la manière dont le for prorogé doit être choisi. Dans son message du 28 juin 1869, le Conseil fédéral a précisé que, d'après l'art. 3, l'entente sur l'élection du domicile est comprise dans le sens ordinaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit indiquée formellement, mais qu'elle peut aussi être tacite (FF 1869 II p. 505 et 506). Cet avis a été partagé par le Tribunal fédéral (ATF 48 I 93 et les arrêts cités) et, en France, la jurisprudence et la doctrine admettent le même point de vue (voir H. BATTIFOL, Traité élémentaire du droit international privé, 3e éd., Paris 1959 p. 792 no 710 A/2; J.-P. NIBOYET, Traité de droit international privé français t. VI, Paris 1949 no 1866).
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b) Déjà dans le message du 28 juin 1869, le Conseil fédéral a posé en principe que l'élection de domicile prévue à l'art. 3 de la Convention peut résulter non seulement d'une entente formelle entre les parties, mais aussi du simple fait que le défendeur a discuté au fond devant le juge saisi du litige sans soulever l'exception d'incompétence (FF 1869 II, p. 505/506). Ce principe, admis par la doctrine unanime, a été appliqué en jurisprudence constante par le Tribunal fédéral, qui a jugé que l'art. 11 de la Convention oblige simplement le juge à examiner sa compétence malgré le défaut du défendeur, mais n'exclut nullement la validité d'une prorogation de for dérivant de l'accord tacite des parties; tel est notamment le cas lorsque le défendeur procède au fond sans soulever le déclinatoire (ATF 49 I 204 et les arrêts cités, ATF 49 I 552 consid. 3, ATF 23 I 105 consid. 1; voir aussi MAX PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, Paris 1925, p. 99; CHRISTIAN FISCHER, Les Conventions de prorogation de for inter- et intracantonales en droit fédéral et en procédure civile vaudoise, thèse de Lausanne 1969, p. 33 et 161 ss.).
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c) En l'espèce, la recourante a été assignée à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris par une citation qui lui a été notifiée à Neuilly-sur-Seine, chez ses agents généraux, la société SAPET. Devant le Tribunal de commerce, elle a été représentée par deux avocats parisiens qui n'ont pas soulevé l'exception de nullité - ou d'irrégularité - de l'assignation, ni contesté la compétence des juges français. Ils ont au contraire agi au fond, faisant valoir un moyen de défense que le Tribunal a rejeté: ils ont, en effet, soutenu que la marchandise transportée à Bangkok n'avait subi qu'une perte normale de 0,5% alors qu'il ressortait clairement du certificat d'avarie que cette perte était en réalité de 5% environ. Par la suite, la recourante n'a pas protesté contre le fait que le jugement du Tribunal de commerce de Paris lui avait été notifié chez ses agents généraux à Neuilly-sur-Seine; elle n'a pas interjeté appel contre ce jugement. C'est donc à bon droit que la Cour de justice de Genève a considéré que la recourante avait tacitement accepté la compétence des juges parisiens, ayant procédé au fond par une participation active au procès.
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La jurisprudence citée par la recourante dans son mémoire n'est pas applicable en l'espèce, car les conditions requises par le Tribunal fédéral pour admettre l'existence d'une prorogation de for et, partant, une dérogation au principe du for naturel du défendeur sont plus rigoureuses dans le cadre de l'art. 59 Cst. que dans celui de l'art. 3 de la Convention franco-suisse. Il importe donc peu que les avocats de la défenderesse aient - ou n'aient pas - déposé de conclusions formelles devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce qui est décisif au regard de la jurisprudence relative à la Convention franco-suisse, c'est bien plutôt le fait que la Société Navitrans, avant de comparaître devant ses juges parisiens, pendant la procédure et même après avoir reçu notification du jugement, n'a jamais mis en doute la régularité de l'assignation et n'a jamais soulevé le déclinatoire. Elle ne prétend même pas avoir exprimé des réserves à ce sujet.
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Il est vrai que, devant les juges genevois, la recourante a dit que "l'avocat qui l'a représentée n'a pas été choisi par elle-même mais par ses agents généraux". Toutefois, ce fait, que la recourante se borne à alléguer sans même chercher à l'établir, est en soi insuffisant. La recourante n'a jamais prétendu avoir ignoré l'existence du procès intenté contre elle devant le Tribunal de commerce de Paris.
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