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19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 mai 1979 en la cause X. contre Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (recours de droit public) | |
Regeste |
Untersuchungshaft; Beschränkung des Rechts auf Kontakt mit dem Verteidiger. |
Auslegung des Art. 22 Ziff. 2 der freiburgischen StPO; diese Bestimmung erlaubt es grundsätzlich nicht, dem Beschuldigten jeden mündlichen Kontakt mit seinem Anwalt bis zum Abschluss der Untersuchung zu verbieten. | |
Sachverhalt | |
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Le 30 novembre 1978, X. fut incarcéré à la prison centrale de Fribourg et maintenu sous le régime de la détention préventive.
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X. recourut contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal, qui rejeta le recours par arrêt du 29 décembre 1978. La juridiction cantonale considéra en substance que ses restrictions étaient proportionnées au but d'intérêt public recherché.
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X. forme un recours de droit public contre la décision de la Chambre d'accusation et requiert le Tribunal fédéral de l'annuler dans la mesure où elle lui interdit de communiquer librement avec son défenseur.
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La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit: | |
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Selon l'art. 22 ch. 2 CPP frib., dès la clôture de l'enquête, le défenseur peut communiquer librement avec le prévenu, sous réserve des mesures destinées à empêcher l'évasion. A vrai dire, cette disposition, prise à la lettre, n'apparaît pas interdire au juge d'instruction d'autoriser le défenseur à communiquer librement avec le prévenu, avant même la clôture de l'enquête; elle donne à ce dernier le droit de communiquer après cette clôture. Il n'en demeure pas moins que les autorités fribourgeoises l'interprètent en ce sens qu'elle s'opposerait à la libre communication aussi longtemps que l'enquête est en cours.
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Il y a lieu dès lors d'examiner si cette interprétation restreint la liberté des prévenus au-delà de ce qu'exigent les besoins de l'enquête et si, de ce fait, elle peut consacrer une violation du principe de la proportionnalité.
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Comme le Tribunal fédéral l'a relevé à diverses reprises, le détenu étant soumis, du fait même de sa détention, à des mesures de contrainte restreignant sa liberté personnelle, il ne doit cependant, en vertu de la règle de la proportionnalité, pas être soumis à des mesures restrictives allant au-delà de ce qu'exige le but de l'incarcération; lorsqu'il est en détention préventive, il s'agit des mesures qui sont destinées à assurer le déroulement de l'instruction d'une affaire pénale. Dès lors, pour autant que la loi autorise l'interruption des communications entre l'inculpé et son défenseur, une telle interruption ne peut être prononcée que s'il existe des raisons spéciales à cet effet. Une interdiction de communiquer ne peut être prévue d'une façon générale, pendant toute la durée de l'enquête, et sans qu'elle soit commandée par les nécessités du cas particulier; elle ne peut d'autre part être prononcée que pour éviter un danger de collusion et non, par exemple, pour exercer sur le prévenu une pression en vue de l'obliger à parler.
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b) L'art. 6 par. 3 lettre b CEDH garantit à tout accusé l'exercice du droit de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense".
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Concernant la violation alléguée de cette disposition, il convient tout d'abord de relever que jusqu'ici les organes institués par la convention ne semblent pas avoir eu l'occasion de se prononcer d'une façon précise sur le point de savoir dans quelle mesure, au stade de l'instruction préliminaire, la libre communication de l'inculpé avec son défenseur est garantie. La question a été abordée, sans avoir été réellement tranchée, dans certaines décisions de la Commission européenne des droits de l'homme (cf. notamment Ann. CEDH 9/1966, p. 263).
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A la différence de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, approuvé par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 19 janvier 1973 (règle no 93), et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 14 par. 3 lettre e]), auquel la Suisse n'a pour l'instant pas adhéré, la Convention européenne des droits de l'homme ne contient pas de dispositions spécifiques sur les communications entre ![]() | 15 |
On peut donc considérer que les principes déduits de la garantie de la liberté personnelle résultant du droit constitutionnel non écrit de la Confédération valent aussi dans l'interprétation de la convention.
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Dans le cas présent, le juge d'instruction n'a pas estimé que des circonstances de fait constituaient un obstacle à la libre communication, mais s'est seulement considéré comme lié par l'art. 22 ch. 2 CPP frib. Quant à la Chambre d'accusation, tout en admettant que cette disposition interdit la libre communication de l'inculpé avec le défenseur pendant la durée de l'enquête, elle s'est néanmoins demandé si la loi fribourgeoise n'est pas contraire aux droits reconnus à la défense par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle s'est référée, ce faisant, à l'arrêt Minelli, où le Tribunal fédéral, examinant l'applicabilité de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, a relevé que si ces règles ne lient pas les Etats membres du Conseil, il y a lieu néanmoins d'en tenir compte dans la concrétisation des droits fondamentaux découlant de la constitution fédérale, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait les ignorer (ATF 102 Ia 284). Elle a toutefois jugé qu'en l'espèce, il existait des motifs importants de déroger à ces règles, car la libre communication pouvait entraver sérieusement l'action pénale, notamment l'arrestation des complices.
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Dans ces circonstances, il n'a pas été établi par les autorités fribourgeoises que ce soit à titre exceptionnel et pour le temps nécessaire aux besoins de l'enquête que le droit du recourant à communiquer librement avec son défenseur a été supprimé, ni qu'une telle mesure soit justifiée par des intérêts publics prépondérants. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit être admis.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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