![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 novembre 1979 dans la cause Hartwall S.A. contre John Perry (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV; Recht, sich vor Gericht vertreten und beraten zu lassen. |
2. Das Verbot der Vertretung durch Anwälte in Arbeitsstreitigkeiten, insbesondere vor Gewerbegerichten, verletzt Art. 4 BV nicht, es sei denn der Streitwert sei gross und die Streitsache kompliziert; in diesem Fall müssen sich die Parteien in der entscheidenden Prozessphase vertreten lassen können (E. 3b, c). Prüfung des Genfer gewerbegerichtlichen Verfahrens (E. 3a, 4b). |
3. Ist die Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, in Verfahren mit Streitwert unter Fr. 5'000.- ausgeschlossen? Kann sie im erstinstanzlichen Verfahren ausgeschlossen sein, wenn das Verfahren vor der Rechtsmittelbehörde unter dem Gesichtswinkel von Art. 4 BV genügend Garantien gewährleistet? (Fragen offen gelassen) (E. 4c). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Ce jugement a été déféré à la Chambre d'appel des prud'hommes par les deux parties. Par arrêt du 10 juillet 1978, cette autorité a débouté Alicon S.A. des conclusions de sa déclaration d'appel tendant à faire constater l'incompétence de la juridiction des prud'hommes à raison de la matière; elle a en outre ajourné la cause à une audience ultérieure pour instruire sur le fond. Le 22 février 1979, la Cour mixte a rejeté le recours formé contre cette décision par Alicon S.A.
| 2 |
![]() | 3 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par Hartwall S.A. contre la décision de la Chambre d'appel des prud'hommes.
| 4 |
Extrait des considérants: | |
5 | |
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 100 Ia 9). Ce n'est que dans les cas où la protection de ce droit, telle qu'elle est assurée par le droit cantonal, est insuffisante, que les principes découlant directement de l'art. 4 Cst., qui instituent en faveur du justiciable une garantie minimale, sont applicables. Le Tribunal fédéral examine librement si le droit d'être entendu, tel qu'il découle directement de l'art. 4 Cst., a été viole (ATF 103 Ia 138 consid. 2a et arrêts cités).
| 6 |
En l'espèce, la recourante ne prétend nullement que la décision litigieuse viole des dispositions de procédure cantonales qui garantiraient son droit d'être entendue; bien au contraire, Hartwall S.A. fait valoir que les dispositions genevoises, qui excluent le droit pour les parties d'être assistées d'un avocat devant la Chambre d'appel des prud'hommes, violent la garantie minimale déduite de l'art. 4 Cst. C'est donc exclusivement sous l'angle de cette disposition constitutionnelle qu'il y a lieu d'examiner le mérite du grief invoqué.
| 7 |
b) Les parties ont, en matière civile et pénale, un droit tout à fait général et inconditionnel d'être entendues. La jurisprudence en a déduit plusieurs prétentions, telles que le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue ![]() | 8 |
Le droit d'être assisté n'est cependant pas absolu. En matière pénale, celui qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite] n'a droit à la désignation d'un défenseur d'office que s'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que l'affaire présente, sur des points de fait ou de droit, des difficultés que l'inculpé ou éventuellement son représentant légal ne sont pas en mesure de maîtriser (ATF 103 Ia 5, ATF 102 Ia 90), de sorte qu'il risquerait d'être lésé dans ses droits, en dépit du principe de l'instruction d'office qui prévaut en matière pénale (ATF 102 Ia 89). Il en va du reste de même en matière civile, où le droit à l'assistance d'un avocat d'office n'existe que si celle-ci est nécessaire à la défense des intérêts de la partie (ATF 104 Ia 326), ce qui dépend dans une large mesure de la difficulté des questions à résoudre (ATF 104 Ia 77 et arrêts cités). Il apparaît donc que le droit de se faire représenter se justifie lorsque, à ce défaut, les autres garanties de procédure offertes par la protection du droit d'être entendu pourraient devenir illusoires; bien qu'il ait été dégagé à propos de cas où il s'agissait de savoir si celui qui était au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite] avait droit à un avocat d'office, on doit reconnaître qu'il s'agit là d'un principe de portée générale] en tant qu'il vise à la protection effective du droit d'être entendu.
| 9 |
3. a) A Genève, les contestations entre employeurs et salariés sont en principe jugées par les tribunaux de prud'hommes, quelle qu'en soit la valeur litigieuse (art. 139 Cst. gen., art. 1 LJP). Sous réserve de petits litiges qui peuvent être jugés en dernier ressort par le Bureau de conciliation (art. 20 LJP), le Tribunal de prud'hommes statue en dernier ressort en ce qui concerne les litiges dont la valeur litigieuse n'excède pas 1'000 fr. (art. 31 LJP) et en premier ressort tant dans les contestations portant sur plus de 1'000 fr. que pour les questions de litispendance ou de compétence (art. 56 LJP); il est composé uniquement de juges employeurs et salariés (art. 28 LJP). Quant à la Chambre d'appel des prud'hommes, qui statue en ![]() | 10 |
b) L'exclusion des avocats de la participation à la procédure devant les tribunaux de prud'hommes est un principe qui est souvent considéré comme inhérent à la procédure prud'homale. Il a été appliqué à Genève depuis l'introduction des tribunaux de prud'hommes, en 1883. Ce problème a d'ailleurs fait l'objet de discussions lors des travaux préparatoires de la loi actuelle. La commission d'experts chargée de rédiger l'avant-projet de loi a examiné les avantages et les inconvénients du système et a finalement considéré que les premiers l'emportaient; elle a retenu à cet égard deux arguments essentiels: d'une part, l'introduction des avocats supprimerait la gratuité de la procédure, car les plaideurs seraient obligés de constituer avocat lorsque leur partie adverse en aurait fait ainsi; d'autre part, par la force des choses, l'intervention des avocats entraînerait un ralentissement de la procédure (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1961, p. 58/59). La Commission du Grand Conseil a approuvé ce principe (Mémorial..., 1963, p. 573/574), de même que le Grand Conseil lui-même, qui a rejeté un amendement tendant à permettre la représentation des parties devant la Chambre d'appel lorsque le montant du litige excéderait 8'000 fr. (Mémorial..., 1963, p. 653 ss.). Il a été relevé notamment que la nouvelle loi permettait cependant aux parties, dans les affaires importantes, d'échanger des écritures, qui pouvaient être rédigées par des avocats.
| 11 |
L'exclusion, ou en tout cas la limitation, du droit d'être ![]() | 12 |
Le problème de la représentation des parties lors des litiges nés de rapports de travail a été traité à nouveau à propos de l'art. 343 CO introduit par la loi fédérale revisant les titres dixième et dixième bis du Code des obligations, du 25 juin 1971. Dans son message du 25 août 1967, le Conseil fédéral, constatant que les avis étaient divisés au sujet de l'exclusion des mandataires professionnels (FF 1967 II 415), a renoncé à la prescrire, laissant aux cantons le soin de régler cette question, les jugeant mieux à même que la Confédération de choisir la solution la mieux appropriée; il relevait toutefois que les règles exigeant une procédure simple et, en général, gratuite, ainsi que le principe voulant que le tribunal détermine lui-même la marche de la procédure impliquaient que la représentation des parties par des mandataires professionnels n'occupe qu'une place restreinte (FF 1967 II 417). Cette proposition a été acceptée, de sorte que les art. 29 LTF et 19 LTD ont été abrogés (RO 1971 p. 1501) sans être remplacés par une disposition correspondante. La plupart des cantons ont néanmoins maintenu l'interdiction de la représentation par des mandataires professionnels dans les conflits individuels découlant du ![]() | 13 |
c) Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de déterminer si, aucune règle de droit fédéral n'existant plus en la matière, l'art. 4 Cst. s'oppose à ce que les cantons maintiennent dans leur législation des dispositions interdisant l'intervention d'avocats en matière de conflits du travail, dispositions qui étaient auparavant imposées - à tout le moins partiellement - par le droit fédéral.
| 14 |
Il apparaît cependant que tel n est pas le cas. Les motifs qui ont conduit le législateur fédéral et les législateurs cantonaux à prévoir l'interdiction de l'intervention de mandataires professionnels, soit notamment les impératifs de rapidité et de gratuité de la procédure, subsistent, ainsi que l'ont d'ailleurs admis la plupart des législations cantonales. En pareil cas, et quand bien même cela ne découle pas de l'art. 343 al. 4 CO, qui se rapporte aux contestations dans lesquelles la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (ATF 103 II 276), le juge doit rechercher d'office les preuves et le droit applicable (arrêt non publié Schaeffer c. Jeancartier du 15 février 1956, consid. 1): cela constitue la contrepartie normale de l'exclusion des avocats, si l'on veut réellement garantir aux parties leur droit d'être entendues.
| 15 |
Cependant, en ce qui concerne les conflits où la valeur litigieuse est importante et qui souvent sont très complexes, il s'agit de sauvegarder le droit des parties d'être assistées d'un avocat, en tout cas dans l'une des phases décisives de la procédure. D'ailleurs, le Tribunal fédéral s'est récemment demandé, dans une affaire genevoise précisément, si l'exclusion, en instance d'appel, de toute possibilité de se faire assister d'un avocat était compatible notamment avec l'art. 4 Cst.; cette question est toutefois restée ouverte, car le litige dont il s'agissait ne commandait pas qu'elle fût tranchée (arrêt non publié Biancardi c. Uni-Net S.A. du 15 août 1978, consid. 5 b-dd).
| 16 |
4. a) Le litige qui oppose la recourante Hartwall S.A. à John Perry porte sur une valeur en capital de 1'347'000 fr. Le dossier révèle que les problèmes juridiques posés par cette procédure sont relativement complexes. Les parties se sont affrontées déjà sur la nature juridique de leurs relations contractuelles, la recourante estimant qu'elles ressortissent au ![]() | 17 |
Sur la base de ces considérations, on doit admettre que les diverses prétentions déduites du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 4 Cst., ne sauraient être suffisamment sauvegardées par le simple fait que la procédure doit être conduite selon la maxime officielle, ainsi que cela a été rappelé plus haut. Les circonstances de l'espèce commandent que la recourante, comme du reste John Perry, aient la faculté de se faire assister par des avocats dans la cause qui les oppose devant la juridiction prud'homale.
| 18 |
b) Dans le canton de Genève, la Chambre d'appel des prud'hommes revoit librement le fait et le droit; si l'une des parties le requiert, les témoins et les experts sont entendus de nouveau et chaque partie peut aussi faire entendre des témoins qui n'ont ![]() | 19 |
C'est du reste ce que prévoit un projet de loi adopté le 27 juin 1979 par le Conseil d'Etat du canton de Genève à la suite de l'arrêt rendu dans la cause précitée Biancardi c. Uni-Net S.A. et actuellement pendant devant le Grand Conseil. Aux termes de ce projet de loi, les parties seraient autorisées à être assistées devant la Chambre d'appel par un avocat ou par un mandataire professionnellement qualifié et pourraient le cas échéant demander le bénéfice de l'assistance judiciaire.
| 20 |
c) Ainsi donc, la décision litigieuse viole le droit d Hartwall S.A., d'être entendue, dans la mesure où elle lui refuse le droit d'être assistée d'un avocat dans la procédure actuellement pendante devant la Chambre d'appel des prud'hommes. Partant, elle doit être annulée.
| 21 |
Il n'y a en revanche pas lieu de trancher le point de savoir si l'art. 343 al. 2 CO, qui ordonne aux cantons de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de travail et dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr., exclut en pareil cas la possibilité de se faire assister ou représenter par un mandataire professionnel ou par d'autres personnes. De même, on peut se dispenser d'examiner si le droit d'être assisté devait être reconnu aux parties en première instance déjà, dès lors que la procédure devant la Chambre d'appel offre des garanties suffisantes en regard de l'art. 4 Cst.
| 22 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |