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56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 décembre 1979 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Anspruch auf einen Offizialverteidiger; Art. 4 BV und Art. 6 EMRK. |
2. Die erwähnte verfassungsmässige Garantie ist nicht schon dann verletzt, wenn der bestellte Offizialverteidiger es ablehnt, als blosses Sprachrohr seines Klienten aufzutreten, es ergebe sich denn klarerweise aus den Umständen, dass diese Haltung des Verteidigers für den Angeklagten erhebliche Nachteile mit sich gebracht hat (E. 1e). |
3. Art. 6 EMRK enthält in diesem Bereich keine Garantien, die über jene hinaus gehen, welche das Bundesgericht aus Art. 4 BV abgeleitet hat. Insbesondere verleiht er dem Angeklagten nicht das Recht, den Offizialverteidiger oder die Art und Weise der Verteidigung zu bestimmen (E. 1f). | |
Sachverhalt | |
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W. ayant recouru, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a débouté le 9 avril 1979 et elle a maintenu le jugement du Tribunal criminel.
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B.- Agissant par l'entremise de deux avocats qui lui avaient été désignés comme défenseurs d'office en deuxième instance, le recourant forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se fondant sur l'art. 4 Cst. et sur l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal, et au renvoi de la cause aux autorités judiciaires vaudoises avec diverses instructions pour la reprise de la procédure.
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Le recourant a de plus, personnellement, adressé au Tribunal fédéral quatre mémoires, que ses avocats qualifient de moyens complémentaires à leur recours de droit public et tendant comme celui-ci à l'annulation de l'arrêt cantonal.
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L'autorité cantonale et le procureur général du canton de Vaud se réfèrent à l'arrêt attaqué.
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C.- Le recourant demande l'assistance judiciaire; il a déposé également un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, sur lequel il sera, au besoin, statué séparément et ultérieurement.
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Considérant en droit: | |
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Selon le recourant, étant donné la manière dont il a été défendu en première instance, il a été condamné par le Tribunal criminel sans avoir été entendu valablement. Il formule un certain nombre de reproches sur la façon dont son avocat d'office d'alors s'est acquitté de sa mission: celui-ci n'a rendu que deux visites à son client; contrairement aux voeux de celui-ci, il a renoncé à déposer des conclusions tendantes à une contre-expertise et à l'assignation des experts psychiatres à ![]() | 8 |
Le recourant estime que, conscient de cette situation, le président du Tribunal criminel devait relever le défenseur d'office de sa mission et en désigner un autre, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises. Ne l'ayant pas fait, il aurait viole l'art. 104 PP qui prescrit impérativement la désignation d'un défenseur d'office dans toutes les causes où intervient le Ministère public. En effet, selon le recourant, cette disposition garantirait l'égalité de la défense et de l'accusation, Or cette garantie serait illusoire lorsqu'en raison de l'absence de toute relation de confiance mutuelle, l'avocat d'office est dans l'incapacité de se faire l'interprète des sentiments et des moyens dont son client entend se prévaloir.
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Le recourant soutient enfin que le droit pour un prévenu ou pour un accusé de demander le remplacement d'un défenseur en qui il n'a pas confiance serait garanti en outre tant par l'art. 4 Cst. que par l'art. 6 CEDH. D'une part, le droit d'être entendu protégé par l'art. 4 Cst. ne saurait être respecté là où un défenseur d'office refuse d'être l'interprète de son client; d'autre part, la garantie d'une relation de confiance minimum entre le justiciable et son défenseur d'office résulterait sans autre de l'art. 6 ch. 3 lettre c CEDH.
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b) Le principe, l'étendue et les limites du droit d'un accusé à un défenseur d'office sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure. Ce n'est que si le droit cantonal ne contient aucune disposition, ou seulement des dispositions n assurant pas au citoyen dépourvu de moyens financiers une protection suffisante de ses droits, que l'art. 4 Cst. peut alors être invoqué. Cet article garantit en effet à tout citoyen un minimum de protection juridique et, en particulier, de moyens de défense. Si le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire seulement l'application du droit cantonal, il dispose d'un libre pouvoir d'examen lorsqu'il examine si le droit à l'assistance judiciaire gratuite, déduit directement de l'art. 4 Cst., a été respecté (cf. ATF 103 Ia 3; HAEFLIGER, Festgabe Schultz, RDS 94, p. 288).
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c) Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si l'autorité ![]() | 12 |
Selon une jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 100 Ia 6; ATF 97 I 24, 352 et arrêts cités). Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée (ATF 96 I 627 consid. 4). Or, au vu du contenu des art. 104 ss. PP, il est évident que ces dispositions n'ont été violées en rien, et qu'à fortiori elles ne l'ont pas été gravement, aussi bien dans la lettre que dans l'esprit. Sur le premier point, on constate que le recourant a bien été pourvu d'un défenseur d'office, et qu'il ne prétend nullement que les circonstances qui ont justifié cette décision auraient disparu à un moment quelconque, ni qu'il aurait lui-même fait usage de son droit de se faire assister à ses frais du défenseur de son choix. Quant à l'esprit de la réglementation précitée, il n'y a rien d'insoutenable, et partant, rien d'arbitraire à avoir considéré comme l'a fait en substance l'autorité cantonale, qu'elles ne garantissent nullement à l'accusé le droit d'exiger un changement de défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui accepterait de soutenir sa thèse, quelle qu'elle soit. En effet, il ressort des art. 104 ss. PP que l'accusé peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, et que par conséquent les conditions posées par la loi à la nomination ou au maintien du défenseur d'office n'impliquent aucunement l'existence des ![]() | 13 |
d) Il convient d'examiner ensuite si, les normes du droit cantonal étant insuffisantes, un droit plus étendu découlant directement de l'art. 4 Cst. a été violé.
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La jurisprudence a déduit du droit constitutionnel d'être entendu plusieurs règles et prétentions: le justiciable doit ainsi avoir la faculté de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celle de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celle d'avoir accès au dossier, celle de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celle de se faire représenter et assister et finalement celle d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 101 Ia 296 et arrêts cités).
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Or l'existence d'un défenseur d'office, même s'il n'a pas été agrée par l'accusé, ou s'il se trouve en désaccord avec lui, ne met en cause aucun des droits énumérés ci-dessus. Contrairement à l'avocat mandaté par le prévenu, le défenseur d'office est en effet davantage un assistant qu'un représentant, et le droit de l'accusé de formuler lui-même les requêtes ou propositions à la place de son défenseur, ou en complément de celles formulées par ce dernier, est reconnu en tout cas pour les moyens, voies et droits essentiels (ATF 102 Ia 27; 95 I 362).
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C'est sur le terrain de la protection juridique minimale conférée au citoyen par l'art. 4 Cst. que doit être placé le moyen soulevé dans le recours. Cette protection découle du droit à l'assistance judiciaire gratuite, déduit du même art. 4 Cst. Or, de par sa nature, la défense d'office, en particulier lorsque comme en l'espèce elle est obligatoire et nécessaire en vertu du droit cantonal, ne se caractérise pas comme un mandat donné par l'accusé, mais comme une mission conférée par l'Etat. Bien ![]() | 17 |
e) Si l'on se réfère alors au cas particulier de la présente espèce, on doit rappeler les conditions dans lesquelles sont intervenus la désignation du défenseur d'office du recourant puis le refus de le relever de sa mission. Le 12 octobre 1977, le président du Tribunal compétent a désigné un premier défenseur d'office. Le 27 mars 1978, le recourant a écrit au juge informateur qu'il révoquait ce défenseur et qu'il avait chargé un avocat de son choix d'assurer sa défense. Le 12 avril 1978, le premier défenseur, constatant que, dans ces conditions, il ne lui était plus possible d'assumer sa mission, a demandé à en être relevé. L'incertitude régnant quant à l'acceptation du mandat par l'avocat constitué, le président du Tribunal, après avoir ![]() ![]() | 18 |
Au vu de ce qui précède, on constate que le manque de confiance que le recourant allègue à l'égard de son défenseur d'office ne repose sur aucun élément objectif et en particulier sur aucun grief précis touchant à la personne ou à un comportement qui exclurait à l'évidence toute relation de confiance entre le défenseur et l'accusé. Au contraire, on constate que si la confiance fait défaut, c'est uniquement parce que le recourant souhaitait être défendu par un avocat de son choix, ou par un défenseur d'office de son choix. Comme il ne s'est pas trouvé de défenseur qui accepte le mandat du recourant et que la seule personne que celui-ci a proposée pour assurer sa défense d'office était un stagiaire, on ne peut reprocher au président d'avoir repoussé de manière arbitraire une requête raisonnable du recourant en refusant de remplacer un défenseur d'office chevronné par un avocat stagiaire. Il n'y a dès lors, au vu de semblables circonstances, aucune violation de la protection juridique minimale garantie par l'art. 4 Cst.
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La garantie constitutionnelle précitée n'est pas davantage violée par le seul fait que le défenseur d'office ne se fait pas l'interprète des sentiments et moyens de son client. A défaut d'une évidence et de circonstances faisant apparaître de manière patente qu'une telle attitude du défenseur a été gravement préjudiciable à l'accusé, on ne peut envisager d'entrer en matière sur un tel moyen. Là également il n'est pas possible de poser des règles systématiques et obligatoires. Tout ce que l'on peut dire c'est que par définition le défenseur d'office sait mieux que l'accusé quels sont les moyens propres à assurer la défense et à contrebalancer l'action du Ministère public et qu'on ne saurait lui imposer une conduite du procès qui selon lui conduirait à l'échec. Au surplus l'accusé a tout loisir, on l'a vu, de développer sa propre argumentation.
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En l'espèce, le recourant aurait voulu que le défenseur d'office soutienne sa thèse de l'innocence. Or, comme le relève l'autorité cantonale, il ne pouvait imposer cela à son défenseur ![]() | 21 |
f) L'art. 6 CEDH, dont le recourant essaie de se prévaloir, n'a pas non plus été viole. Le ch. 3 lettre c de cette disposition, qui est d'ailleurs le seul à être invoqué avec précision, consacre en effet le libre choix d'un défenseur dans le seul cas où l'accusé possède les moyens de le rémunérer et dans l hypothèse inverse, le droit pour l'accusé d'être assisté par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Cette disposition ne consacre aucune garantie allant au-delà de celles qui ont été déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 4 Cst., de telle sorte que tout ce qui vient d'être dit à propos de l'application de cette disposition constitutionnelle reste pleinement valable pour l'application de la CEDH. On relève enfin que la Commission européenne des droits de l'homme a clairement posé, dans sa jurisprudence, que l'art. 6 ch. 3 lettre c CEDH, lorsque l'accusé ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, se limitait à l'assistance gratuite d'un avocat d'office lorsque les intérêts ![]() | 22 |
Pour tous les motifs qui précédent le premier moyen de recours, fondé sur la violation des art. 104 ss. PP, 4 Cst. et 6 CEDH, doit ainsi être rejeté.
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g) On peut d'ailleurs sérieusement douter de la recevabilité du moyen soulevé. Il consiste en effet à reprocher au juge compétent de n'avoir pas remplacé le défenseur d'office. Comme le relève l'autorité cantonale, le droit de procédure cantonal (art. 327 PP) prévoit que, lorsque dans la phase des opérations préliminaires aux débats le président a écarté une réquisition, la partie qui l'avait présentée peut la renouveler aux débats, par voie incidente, immédiatement après l'ouverture de ceux-ci. Or, en l'espèce, le recourant n'a nullement renouvelé devant le Tribunal criminel les réquisitions tendant au remplacement ou à la révocation de son défenseur d'office qu'il avait formées devant le président. Il paraît dès lors douteux que l'on puisse admettre, dans de telles circonstances, que l'exigence d'épuisement des instances cantonales a été satisfaite. L'autorité cantonale étant toutefois entrée en matière sur le moyen, qui est de toute manière mal fondé, la question peut demeurer indécise.
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