BGE 105 Ia 318 | |||
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59. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 octobre 1979 dans la cause Dubois contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV; Beförderung eines Mittelschülers in eine höhere Klasse. |
2. Die zuständigen kantonalen Behörden befinden bei Rekursen gegen die Nicht-Beförderung eines Schülers grundsätzlich frei über die Gewährung der aufschiebenden Wirkung; Verhältnisse im Kanton Genf (E. 3). | |
Sachverhalt | |
Thierry Dubois, né le 31 décembre 1961, est élève de 2e scientifique au Collège Calvin, à Genève. Au cours de l'année scolaire 1978-1979, il n'a pas obtenu le minimum de points requis par la loi (art. 27 du Règlement du collège de Genève), de sorte qu'en juin 1979 le maître de classe a refusé sa promotion dans la classe supérieure. Cette décision a été confirmée par la Conférence des maîtres, puis par la Direction du collège, après audition des parents de l'élève. Ceux-ci contestaient notamment les notes d'anglais et de physique attribuées à leur fils.
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Le 26 juillet 1979, Gilbert Dubois, le père de Thierry, a adressé un recours au chef du Département de l'instruction publique du canton de Genève. Il concluait préalablement à "la constatation" de l'effet suspensif au sens de l'art. 6 du Code de procédure administrative et, par conséquent, à l'admission de son fils Thierry, jusqu'à droit jugé, en 3e scientifique. A titre principal, il demandait l'annulation des différentes décisions prises par le Collège Calvin en juin 1979.
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Le Département de l'instruction publique, en sa qualité d'autorité hiérarchique supérieure, s'est déclaré compétent pour connaître de ce recours. Par décision du 24 août 1979, il a toutefois refusé d'accorder l'effet suspensif requis, car selon lui, s'agissant en l'espèce d'une décision administrative négative, l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence l'admission d'une demande que l'autorité de première instance avait refusée.
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Par lettre du 25 août 1979, Gilbert Dubois a recouru auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève pour lui demander d'annuler la décision du Département du 24 août 1979. Considérant que c'était à juste titre que celui-ci avait refusé l'effet suspensif sollicité, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par arrêté du 29 août 1979.
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Agissant le 2 septembre 1979 par la voie du recours de droit public, Gilbert Dubois demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 août 1979 et d'octroyer en conséquence l'effet suspensif aux décisions prises en juin 1979 par le Collège Calvin. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de ces décisions et, plus subsidiairement encore, à ce que des mesures d'instruction soient ordonnées.
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Considérant en droit: | |
1. Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir à tort considéré que son recours interjeté auprès du Département de l'instruction publique ne pouvait être assorti de l'effet suspensif prévu par la loi. En omettant, non pas d'accorder, mais de constater l'effet suspensif qui serait de règle selon l'art. 6 du Code de procédure administrative genevois (CPA) et auquel on ne pourrait déroger que pour des raisons urgentes ou d'intérêt général, voire de simple bon sens, les autorités genevoises auraient, selon lui, commis un acte arbitraire et un déni de justice évidents. A cet égard, il invoque l'art. 4 Cst. et soutient que cette disposition a été violée.
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D'emblée, il convient de relever qu'en l'espèce seule peut faire l'objet du présent recours de droit public la décision du 29 août 1979 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé le refus du Département de l'instruction publique d'accorder l'effet suspensif. Le recours n'est en effet pas recevable contre les décisions prises en juin 1979 par le Collège Calvin, puisque le Département précité s'est déclaré compétent pour connaître du recours interjeté contre ces décisions et qu'ainsi la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 2 OJ) n'a pas été respectée en ce qui les concerne.
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En l'espèce, l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 août 1979 constitue une décision incidente rendue en dernière instance cantonale.
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Selon la jurisprudence, le seul dommage dont tienne compte l'art. 87 OJ est un préjudice juridique, par opposition à de simples inconvénients de fait (ATF 102 Ia 198 consid. 2, ATF 98 Ia 328). Dans la plupart des cas où le Tribunal fédéral a dû opérer une telle distinction, il s'agissait de décisions prises dans le cadre de l'instruction d'un procès pénal ou de prononcés de mesures provisionnelles rendus à l'occasion d'un procès civil. Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme étant susceptible d'entraîner un dommage irréparable pour l'intéressé un prononcé imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais de procès, l'inexécution d'un tel versement ayant pour conséquence la perte du droit d'intenter action ou d'exercer un recours (ATF 77 I 46 consid. 2). Constitue aussi un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ le fait d'être privé, pendant un temps plus ou moins long, de la disposition d'une somme d'argent d'une certaine importance (ATF 96 I 634 consid. 2b, ATF 93 I 403 consid. 2). Est également de nature à entraîner un tel préjudice le refus du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (ATF 99 Ia 439).
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Par ailleurs, la simple possibilité d'un préjudice ne suffit pas; l'art. 87 OJ subordonne la recevabilité du recours de droit public contre une décision incidente à l'existence ou, du moins, à la certitude d'un dommage; si celui-ci n'est pas encore survenu, il doit être inévitable (ATF 79 I 47).
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b) Lorsque les autorités scolaires décident de ne pas promouvoir un élève dans une classe supérieure, c'est en principe dans l'intérêt de celui-ci qu'elles agissent; elles estiment, à tort ou à raison, qu'en refusant la promotion de l'intéressé, elles contribuent à mieux assurer son développement. Il n'en demeure pas moins que le fait de doubler une classe représente pour l'élève en question un sérieux inconvénient. En outre, en cas de recours, il est fréquent que la décision définitive n'intervienne qu'après plusieurs mois seulement et, à ce moment-là, un transfert dans la nouvelle classe n'est souvent plus possible. Il convient donc d'admettre dans ces conditions que le refus d'accorder l'effet suspensif est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable.
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Certes, il ne s'agit pas là d'un dommage d'ordre économique; un tel préjudice est en revanche de nature juridique. L'élève qui remplit les conditions d'une promotion possède dès lors un droit à être admis dans la classe supérieure. La question de savoir si ce droit a été violé ou non à la suite d'une erreur dans l'attribution des notes fait précisément l'objet de la procédure de recours. En l'espèce, bien que l'élève recourant ait dépassé l'âge de la scolarité primaire obligatoire et qu'il ne puisse de ce fait se prévaloir des garanties accordées par l'art. 27 Cst., il convient néanmoins de lui reconnaître le droit - qui est aussi celui de tout adolescent fréquentant le collège - à ce que la décision par laquelle on lui refuse sa promotion dans une classe supérieure soit exempte d'arbitraire (cf. à cet égard ATF 102 Ia 321 ss., arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a jugé arbitraire le refus d'une immatriculation à l'université).
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On peut se demander si le recourant justifie encore d'un intérêt actuel à l'octroi de l'effet suspensif au moment où le Tribunal fédéral est appelé à statuer. C'est par l'affirmative qu'il y a lieu en l'occurrence de répondre à cette question car, en l'état, un transfert de Thierry Dubois en 3e scientifique n'apparaît pas totalement exclu.
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En principe, les autorités cantonales compétentes décident donc librement si elles veulent accorder ou non l'effet suspensif en cas de recours contre une décision de non-promotion d'un élève; elles peuvent ainsi prévoir que celui-ci devra se soumettre à la décision des autorités scolaires nonobstant le recours qu'il a déposé ou bien qu'il accédera provisoirement à la classe supérieure jusqu'à décision sur son recours.
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b) L'art. 6 de la loi genevoise du 6 décembre 1968 instituant un code de procédure administrative (CPA) prévoit ce qui suit:
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"Le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours. Dans ce cas, la juridiction de recours peut, sur demande du recourant, accorder l'effet suspensif."
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Cette disposition institue donc une règle générale suivant laquelle tout recours a en principe un effet suspensif, mais elle confère en même temps à l'autorité cantonale la faculté de supprimer ou de refuser cet effet dans certains cas. Ceux-ci ne sont pas énumérés par la loi; l'autorité cantonale jouit par conséquent d'un large pouvoir d'appréciation.
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S'agissant en l'occurrence de l'application ou de l'interprétation d'une disposition légale cantonale, le Tribunal fédéral ne peut examiner les griefs invoqués que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 103 Ia 431 consid. 4a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution adoptée par l'autorité cantonale de dernière instance que si pareille solution apparaît comme insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 102 Ia 3 /4 consid. 2a et les arrêts cités).
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Pour le Conseil d'Etat, les art. 26 ss. et en particulier l'art. 27 du Règlement du collège de Genève n'instituent aucun droit pour les élèves à être promus dans la classe supérieure; il est donc exclu d'accorder l'effet suspensif à un recours dirigé contre une décision de non-promotion, cela conformément à la doctrine dominante (notamment A. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 482). On peut se demander si, dans le cadre d'un libre examen de la question, le Tribunal fédéral pourrait suivre cette opinion de l'autorité cantonale. Il apparaît en effet évident qu'un élève qui a obtenu le nombre de points nécessaire est au bénéfice d'un droit, celui d'exiger sa promotion dans la classe supérieure. Cela ne permet pourtant pas encore de tirer une conclusion quelconque quant à la situation juridique de l'élève que les autorités scolaires considèrent comme ne remplissant pas les conditions d'une promotion.
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Le commentaire de GRISEL sur la notion d'effet suspensif (op.cit., p. 482), auquel se réfère l'autorité cantonale, a trait au champ d'application de l'art. 55 PA. L'auteur constate à ce propos qu'en cas de rejet d'une demande, la question de l'effet suspensif ne se pose pas; seules peuvent dès lors être l'objet d'une mesure de suspension les décisions de constatation, celles qui imposent une obligation ou celles qui font droit à une requête, les tiers lésés par une telle décision pouvant justifier d'un intérêt au rétablissement de la situation antérieure. L'opinion de GRISEL ne doit cependant pas être interprétée en ce sens qu'il n'existerait aucune voie de recours à l'encontre de décisions rejetant une requête d'effet suspensif. C'est d'ailleurs à juste titre que cet auteur se réfère à l'art. 55 al. 3 PA, en vertu duquel l'instance de recours peut et doit le cas échéant restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré (cf. également ATF 100 Ib 499 consid. 2b).
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L'autorité compétente jouissant d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de l'art. 6 CPA gen., tout comme dans celle de l'art. 55 PA, il se révèle dès lors indispensable de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 99 Ib 221). A cet égard, il convient de se demander si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision ont davantage de poids et d'importance que ceux qui peuvent être avancés à l'appui de la solution contraire.
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Les autorités genevoises exposent que, de façon générale, elles n'accordent pas l'effet suspensif aux recours dirigés contre des décisions de non-promotion d'élèves. Cette solution, qui a le mérite d'assurer l'égalité de traitement entre tous les élèves non promus, sans égard au fait que leurs parents interjettent ou non recours, ne saurait être taxée d'arbitraire, à tout le moins aussi longtemps que la décision des autorités compétentes ne repose pas sur des fautes de procédure manifestement graves, qui exigeraient réparation immédiate. Les reproches que formule le recourant et qui pour l'essentiel s'adressent au professeur d'anglais ne sauraient cependant être considérés comme appartenant à cette catégorie de fautes. Il convient bien plutôt d'admettre que, dans sa décision, le Conseil d'Etat n'a pas outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation que lui conféraient dans le cas particulier le droit constitutionnel fédéral et cantonal ainsi que l'art. 6 CPA.
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Le présent recours de droit public formé contre la décision cantonale refusant l'effet suspensif doit par conséquent être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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