BGE 105 Ia 392 | |||
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69. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour de droit public du 7 novembre 1979, en la cause Nino Rezzonico c. Lausanne, président du Tribunal du district et commune (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 59 BV. | |
Sachverhalt | |
Le 30 septembre 1947, la commune de Lausanne passa avec Gustave Dénériaz une convention prévoyant l'octroi d'une subvention communale de 36'000 fr., en vue de la construction d'un immeuble à loyers modérés situé à l'avenue des Oiseaux, à Lausanne. Les parties fixèrent notamment le prix des loyers, certaines conditions de location et le pouvoir de contrôle de la commune. Le propriétaire s'engagea à se conformer à toutes les dispositions du règlement communal concernant l'encouragement à la construction de logements du 11 mars 1947, à peine de devoir rembourser la subvention et payer une indemnité de 3600 fr. La convention fut conclue pour une durée illimitée.
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Le 26 juin 1962, Nino Rezzonico acquit l'immeuble de Gustave Dénériaz dont il reprit les obligations envers la commune de Lausanne.
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Des divergences apparurent entre Nino Rezzonico et la commune de Lausanne sur les effets et la durée de la convention du 30 septembre 1947. La commune de Lausanne ouvrit finalement action contre Nino Rezzonico devant le Tribunal du district de Lausanne. Elle conclut au paiement de 62'240 fr. 20, soit le remboursement de la subvention qu'elle avait allouée, augmentée des intérêts composés et de la peine conventionnelle stipulée.
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Le défendeur déclina la compétence du tribunal saisi en invoquant son droit à n'être recherché que devant le juge de son domicile.
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Par jugement du 30 mai 1979, le président du Tribunal du district de Lausanne rejeta l'exception déclinatoire et mit les dépens de l'incident à la charge du défendeur.
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Nino Rezzonico a formé un recours de droit public fondé sur l'art. 59 Cst. contre le jugement incident du 30 mai 1979, dont il a demandé l'annulation. Il a en outre requis le Tribunal fédéral de déclarer les juridictions tessinoises compétentes pour connaître de la cause.
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Considérant en droit: | |
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3. En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet (ATF 99 Ib 120 consid. 2; ZWAHLEN, Le contrat de droit administratif, RDS 1958/77 p. 510a s.). Une convention relève notamment du droit administratif lorsqu'elle met directement en jeu l'intérêt public, parce qu'elle a pour objet même une tâche d'administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 102 II 57 s.; ZWAHLEN, op.cit.).
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En l'espèce, l'accord conclu par les parties le 30 septembre 1947 fixe leurs droits et obligations réciproques dans l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public, l'encouragement à la construction de logements. Il doit donc être soumis aux règles du droit public, d'autant qu'il porte sur l'octroi d'une subvention. Or les subventions sont des prestations qui, de par leur nature, relèvent du droit public, qu'elles soient allouées par acte administratif ou par contrat (ATF 101 Ib 80 ss. consid. 3a; IMBODEN, Der verwaltungsrechtliche Vertrag, RDS 1958/77, p. 156a-l62a, p. 210a; ZWAHLEN, op. cit. p. 602a s.).
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4. Selon une jurisprudence ancienne, mais plusieurs fois confirmée, la garantie du for du domicile ne porte que sur les litiges relevant du droit privé. L'art. 59 Cst. ne s'applique pas aux prétentions de droit administratif et fiscal ou de droit pénal (ATF 17, p. 364 s. et 371 s., 14, p. 168 s. et 520, 12, p. 40, 10, p. 458 s.). Cette jurisprudence est approuvée en doctrine (AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, t. 1, p. 320, no 850; BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 3e éd., p. 548 s.; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, 2e éd., p. 433; GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 73). Elle doit être maintenue. Les contestations sur l'existence ou l'étendue de prétentions de droit public ressortissent en effet aux autorités de l'Etat dont la législation leur est applicable. La compétence des juridictions administratives ou civiles pour prononcer dans des litiges administratifs est fondée sur l'activité administrative en cause, sur le droit auquel elle est soumise et non sur le domicile ou le siège des parties. La juridiction administrative des tribunaux d'un Etat se limite en principe à l'activité administrative de cet Etat, soumise au droit national (ATF 17, p. 364, 10, p. 458 s.; AUBY et DRAGO, Traité de contentieux administratif, 2e éd., t. 1, p. 49 ss.). Si le défendeur à une action de droit administratif pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile, l'administration demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant des juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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