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37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 janvier 1980 dans la cause Franz Weber et Section vaudoise du parti politique de l'Alliance des indépendants contre Grand Conseil et Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public). | |
Regeste |
Art. 85 lit. a OG; kantonale Volksabstimmung. |
2. Anforderungen an den Inhalt eines solchen behördlichen Abstimmungsberichts und Voraussetzungen, unter denen ein darin enthaltener Fehler die Aufhebung der Abstimmung bewirkt (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4). | |
Sachverhalt | |
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Lors du vote populaire, qui eut lieu les 19 et 20 mai 1979, l'initiative a été rejetée.
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Franz Weber, citoyen actif domicilié à Montreux, a formé le 23 mai 1979 un recours de droit public concluant notamment à l'annulation de la votation des 19 et 20 mai 1979. La Section vaudoise du parti politique de l'Alliance des indépendants en a fait de même par acte du 25 mai 1979. Les recourants se prévalaient l'un et l'autre du caractère prétendument fallacieux du préavis adopté par le Grand Conseil.
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Le Tribunal fédéral a rejeté l'un et l'autre recours dans la mesure où il les a jugés recevables.
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Extrait des considérants: | |
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b) La législation vaudoise ne prévoit aucune voie de droit pour attaquer un préavis du Grand Conseil. Les recours satisfont dès lors à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ.
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c) Le recours de droit public doit être formé dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art. 89 al. 1 OJ). Lorsque le recourant attaque certains actes de préparation d'une votation ou d'une élection populaire, le délai court dès la publication officielle, selon le droit cantonal, des actes en cause, afin que les irrégularités éventuellement constatées puissent être corrigées avant la votation et que celle-ci n'ait pas à être répétée (ATF 99 Ia 180, 644). Cette exigence vaut en principe aussi pour les messages et les préavis adressés au corps électoral (ATF 105 Ia 150, ATF 101 Ia 241); cependant, lorsque le délai échoit après la ![]() | 7 |
Or tel est le cas en l'espèce. En effet, si la "Feuille des avis officiels du canton de Vaud" du 29 décembre 1978 contient la publication officielle de la décision du Grand Conseil du 13 décembre 1978, elle ne reproduit pas le texte du préavis adopté le même jour. Par ailleurs, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires ne prétend pas que ce préavis aurait été officiellement publié avant d'avoir été envoyé à tous les ménages du 23 au 25 avril 1979, soit moins de trente jours avant la votation des 19 et 20 mai suivant.
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Les griefs dirigés contre le préavis du Grand Conseil dans l'un et l'autre recours, eux-mêmes formés moins de trente jours après le scrutin, sont en conséquence recevables.
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d) Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 85 lettre a OJ, le Tribunal fédéral examine librement l'application et l'interprétation du droit constitutionnel cantonal ainsi que des dispositions légales qui sont étroitement liées au droit de vote lui-même ou qui en précisent le contenu et l'étendue (ATF 105 Ia 239, ATF 104 Ia 222, ATF 103 Ia 155, 560/561, ATF 101 Ia 232, 240). En dehors de ces normes, son pouvoir de cognition à l'égard du droit cantonal est en revanche restreint à l'arbitraire (ATF 93 I 318, ATF 92 I 355, 91 I 271/272). Il est en outre lié par les moyens que les parties ont invoqués (ATF ATF 99 Ia 523).
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b) La simple constatation d'irrégularités ne suffit toutefois pas à faire annuler une élection ou une votation; encore faut-il que celles-ci aient été propres à influencer le résultat du scrutin (ATF 105 Ia 155, consid. 5b), étant précisé que le citoyen n'a pas à établir le lien de causalité entre le vice et le résultat: il suffit que l'ensemble des circonstances laisse apparaître une telle influence comme étant du domaine du possible, ce que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 104 Ia 237 /238, ATF 102 Ia 268 et les arrêts cités).
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