BGE 106 Ia 226 | |||
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42. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 juillet 1980 dans la cause communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex c. Schaller et Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 87 OG; staatsrechtliche Beschwerde gegen einen Rückweisungsentscheid. |
Der Entscheid, mit dem die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die erste Instanz zurückgewiesen wird, ist ein Zwischenentscheid, auch wenn darin ein bestimmter strittiger Punkt endgültig beurteilt wird (E. 2). | |
Sachverhalt | |
En 1974, les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex ont entrepris la réalisation de la seconde partie du "Centre sportif Les Trois-Chênes", sur les parcelles Nos 3511 et 3623 de la commune de Thônex. A cette fin, elles ont sollicité l'autorisation de construire notamment un parking de 291 places, avec accès par le chemin du Bois-des-Arts. Le 25 septembre 1974, le Département des travaux publics du canton de Genève a accordé l'autorisation requise, en rejetant l'opposition formée par un habitant du quartier, Christian Schaller.
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Par décision du 4 février 1975, la Commission de recours a débouté Schaller et confirmé la décision du Département.
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Statuant sur recours de Schaller, le Tribunal administratif du canton de Genève a, par arrêt du 21 mars 1979, admis le recours en tant qu'il concernait l'aménagement de la voie d'accès au parking du centre sportif et renvoyé l'affaire au Département pour nouvelle décision. Il a notamment retenu que la Commission de recours n'avait pas suffisamment examiné les inconvénients que représentait, pour le voisinage, la voie d'accès au parking.
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Les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex ont formé un recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du 21 mars 1979, dont elles demandent l'annulation. Invoquant les art. 4 et 22ter Cst., elles font valoir que la garantie de leur droit de propriété n'est pas respectée, dès lors qu'elles sont entravées dans le libre usage de leur bien par une décision qu'elles tiennent pour arbitraire.
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Considérant en droit: | |
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Dans le cas particulier, si les recourantes invoquent également la violation de l'art. 22ter Cst., elles ne prétendent toutefois pas que les dispositions de droit cantonal applicables in casu soient contraires à la garantie constitutionnelle de la propriété. Elles soutiennent uniquement qu'elles ont été mal appliquées. Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 22ter Cst. n'a donc pas de portée indépendante et se confond ainsi avec celui de l'art. 4 Cst., qui seul doit être examiné. Il y a lieu dès lors de déterminer si la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, est finale ou incidente.
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En l'occurrence, le Tribunal administratif a admis le recours de Schaller, dans la mesure où il contestait l'aménagement de la voie d'accès au centre sportif par le chemin du Bois-des-Arts, et l'a rejeté pour le surplus. Il a précisé, dans les considérants, qu'il appartenait maintenant au Département et aux trois communes de trouver une nouvelle solution qui tienne compte des besoins du stade, de la tranquillité et de la sécurité des habitants du quartier du Bas-Thônex. Il s'agit là d'une décision par laquelle une instance supérieure renvoie l'affaire à une autorité inférieure pour nouvel examen. Or une telle décision de renvoi constitue une simple étape avant la décision finale qui plus tard mettra un terme à la procédure et doit être considérée comme une décision incidente (cf. LUDWIG, RSJB 1974, vol. 110, p. 170). Peu importe, à cet égard, que le Tribunal administratif ait statué définitivement sur un point, à savoir que l'accès au parking ne doit pas être aménagé au chemin du Bois-des-Arts comme le Département l'avait prévu. Le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature de la décision de renvoi, qui est une décision incidente (arrêt du 9 novembre 1977 en la cause Aymonod et consorts c. commune de Muttenz et BL, Conseil d'Etat et Tribunal administratif, non publié). Tel est le cas notamment en matière fiscale lorsque l'autorité de recours fixe le montant imposable, mais laisse à l'autorité de taxation le soin de calculer le montant de l'impôt (ATF 93 I 422 /453).
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Il y a lieu dès lors d'admettre que la décision attaquée est une décision incidente qui, manifestement, n'entraîne pas un dommage irréparable pour les recourantes. En effet, les communes auront la possibilité d'attaquer la nouvelle décision du Département par la voie du recours de droit public et pourront, à cette occasion, soulever tous les griefs invoqués dans le présent recours. L'unique inconvénient que représente pour elles la prolongation de la procédure jusqu'à ce que le Département ait à nouveau statué ne saurait en aucun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ. En outre, on peut fort bien concevoir que la nouvelle procédure devant le Département aboutisse à une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées. Dans ces conditions, il est d'autant plus justifié, par économie de procédure, de ne pas entrer en matière sur le présent recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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