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Informationen zum Dokument  BGE 107 Ia 163  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
2. a) Le recourant reproche, dans une argumentation très s ...
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31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 septembre 1981 dans la cause R. c. Cour de cassation pénale du canton de Vaud (recours de droit public).
 
 
Regeste
 
Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Persönliches Erscheinen vor der Rechtsmittelinstanz.  
 
Sachverhalt
 
BGE 107 Ia, 163 (163)Condamné à 15 ans de réclusion en première instance, notamment pour vols et brigandages qualifiés, R. a recouru devant l'autorité cantonale. Il a demandé à pouvoir comparaître personnellement à l'audience de la Cour de cassation cantonale. Sa requête a été rejetée, au motif que l'autorité de recours est liée par les faits constatés en première instance et qu'aucune preuve ne saurait être administrée devant elle.
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R. forme un recours de droit public contre cette décision et contre l'arrêt de la Cour de cassation cantonale qui a rejeté son recours. Il invoque la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
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BGE 107 Ia, 163 (164)Considérant en droit:
 
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b) Le recourant n'invoque ni la violation de dispositions de procédure cantonales ni celle de l'art. 4 Cst. sur le droit d'être entendu. Il se réfère exclusivement à l'art. 6 par. 1 CEDH et prétend déduire de cette disposition une obligation pour la Cour de cassation cantonale de citer à comparaître devant elle le recourant qu'elle doit juger. Ce point de vue est erroné. Dans un avis du 13 novembre 1979 à l'Office fédéral de la justice, le Tribunal fédéral a clairement délimité quelle était selon lui la portée de l'art. 6 par. 1 CEDH, en ce qui concerne notamment les principes d'oralité et de publicité des débats. De telles exigences, peut-on y lire, sont applicables devant les juridictions de première instance, mais rien n'empêche les Etats signataires de la convention de prévoir une procédure de recours écrite, sans débats oraux ni lecture publique du jugement ou de l'arrêt, devant les juridictions de deuxième ou de troisième instance. La Suisse, du reste, est le seul pays signataire, avec l'Autriche, à avoir formulé une réserve, touchant, en ce qui la concerne, certaines procédures cantonales en matière civile ou pénale qui dérogent au principe de la publicité des débats. Si les autres Etats signataires se sont abstenus de formuler une réserve à cet égard, relève le Tribunal fédéral dans le même document, on peut en inférer que ces principes sont applicables aux juridictions de première instance et non à celles de recours, devant lesquelles nombre d'entre eux connaissent vraisemblablement une procédure écrite, sans débats oraux. La doctrine suisse partage également cette façon de voir (notamment BISCHOFBERGER, Die Verfahrensgarantien der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in ihrer Einwirkung auf das schweizerische Strafprozessrecht, thèse Zurich 1972, p. 59, 102; PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, p. 100; SCHUBART, die Artikel 5 und 6 der Konvention, insbedondere im BGE 107 Ia, 163 (165)Hinblick auf das schweizerische Strafprozessrecht, in ZSR 1975 vol. 94 I, p. 502, n. 133-135). En outre, la Commission européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt cité par le recourant lui-même (X. c. Autriche, Décisions et Rapports, vol. 17/mars 1980, p. 166), a clairement indiqué que, s'agissant d'un pourvoi en cassation ne portant que sur des points de droit, la comparution personnelle du requérant n'était pas nécessaire pour que sa cause soit équitablement entendue, du moment que le caractère et le comportement du requérant n'étaient pas de nature à contribuer à former l'opinion de la Cour. PONCET (op.cit., p. 43, n. 54) relève pour sa part que le droit d'être présent n'est pas expressément consacré par la convention. Il remarque à ce propos (op.cit., p. 29, n. 78) qu'on devra se fonder sur une appréciation d'ensemble du procès pour décider si la cause a été entendue équitablement.
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c) En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que la cause du recourant aurait été entendue au mépris des principes énoncés à l'art. 6 par. 1 CEDH et que son absence de comparution à l'audience de la Cour de cassation cantonale aurait violé cette disposition. D'abord, les dispositions de procédure cantonale (art. 422 ss PP cant.) prévoient une procédure de recours écrite, sans débats oraux; la seule exception à ce principe concerne le cas où le recours tend à l'aggravation de la peine ou à la suppression d'un sursis (art. 438 al. 2 PP cant.), hypothèse non réalisée ici. Ensuite, la Cour de cassation cantonale, conformément à l'art. 415 PP cant., n'a eu à examiner qu'une pure question de droit, à savoir si l'art. 63 CP, qui traite de la quotité de la peine, avait été correctement appliqué. Aussi a-t-elle à bon droit estimé que, toute administration de preuve nouvelle étant exclue, la présence du recourant ne lui servirait à rien. Enfin, il convient de remarquer que ce dernier avait déjà eu tout loisir de s'expliquer abondamment tout au long de la procédure cantonale, y compris au cours des débats qui se sont déroulés durant plusieurs jours devant les premiers juges, et qu'il a encore eu l'occasion d'exposer longuement son point de vue dans un mémoire de plus d'une dizaine de pages adressé à la Cour de cassation cantonale sur l'application de l'art. 63 CP. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'art. 6 par. 1 CEDH aurait été violé. Le recours doit, partant, être rejeté.
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