BGE 107 Ia 340 | |||
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65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 mars 1981 dans la cause Société neuchâteloise des médecins-dentistes contre Moeller et Commune de Bâle (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 88 OG. |
2. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen Entscheide, die Dritte des selben Berufes begünstigen (E. 2). | |
Extrait des considérants: | |
1. Alors même qu'elle n'est pas elle-même touchée par la décision attaquée, une association a qualité pour défendre les intérêts de ses membres par la voie du recours de droit public, pour autant que soient remplies certaines conditions. C'est ainsi qu'il faut que la recourante ait la personnalité juridique, que ses membres pris individuellement aient eux-mêmes qualité pour former ledit recours, que la décision attaquée lèse la majorité, ou du moins un grand nombre, de ceux-ci et qu'enfin la défense des intérêts ainsi atteints figure parmi les buts statutaires de la recourante (ATF 103 Ia 68, 102 Ia 374/375, 101 Ia 126, 99 Ia 396 et les arrêts cités, 93 I 175).
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En l'espèce, le recours est formé par la Société neuchâteloise des médecins-dentistes, qui ne prétend pas être elle-même touchée par la décision attaquée. Il s'agit toutefois d'une association au sens des art. 60 ss CC: elle a donc la personnalité juridique. Il ressort au surplus de l'art. 6 lettre a de ses statuts qu'elle a notamment pour tâche de défendre les intérêts professionnels de ses membres. Il reste dès lors à examiner si ceux-ci auraient eux-mêmes qualité pour former un recours de droit public à titre individuel.
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C'est ainsi qu'un recours de droit public fondé sur le simple fait que la décision attaquée avantage un tiers de manière illicite n'est pas recevable. Pour qu'il le soit, il faut que les normes dont la violation est alléguée tendent également, sinon principalement, à la protection d'intérêts propres au recourant. Ce n'est en effet que dans une telle circonstance que se trouve réalisée la condition relative à la lésion d'un intérêt juridiquement protégé. A défaut, le recours tend tout au plus à éviter l'atteinte à des intérêts de fait, quand encore il ne vise pas exclusivement à la sauvegarde d'intérêts généraux (ATF 105 Ia 355 /356 et les arrêts cités). Or, les principes jurisprudentiels ainsi dégagés s'appliquent en particulier aux recours de droit public formés à l'encontre d'autorisations de pratiquer une profession ou une activité économique délivrées à des concurrents (ATF 105 Ia 188 ss, ATF 103 Ia 65 ss, ATF 93 I 171 ss).
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b) Dans le cas particulier, la recourante fait précisément valoir que les dispositions légales cantonales dont elle allègue la violation, savoir les art. 1er à 3 de la loi neuchâteloise sur les professions médicales du 21 mai 1952, ont été édictées non seulement aux fins de sauvegarder la santé publique, mais également pour préserver - et même asseoir - un monopole au bénéfice des médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral.
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Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, quand bien même les travaux préparatoires sur lesquels la recourante se fonde paraissent lui donner raison. Force est en effet de constater que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des dispositions tendant à un tel but sans contrevenir au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.
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Il résulte de l'art. 31 al. 2 Cst. que si les cantons sont compétents pour prendre des mesures de police économique, ils ne peuvent en revanche édicter des restrictions de politique économique qu'autant que la constitution elle-même le leur permette. Tel est par exemple le cas de l'art. 31ter al. 1 Cst., qui permet aux cantons de subordonner l'exercice de la profession de restaurateur et de cafetier à une clause de besoin, afin de protéger cette profession d'une concurrence excessive; on peut du reste relever que, si les concurrents peuvent recourir lorsqu'une patente d'aubergiste est délivrée en vertu du droit cantonal édicté en application de l'art. 31ter al. 2 Cst., c'est parce qu'ils sont précisément atteints dans leurs intérêts juridiquement protégés (ATF 105 Ia 189, ATF 103 Ia 69). En ce qui concerne cependant l'exercice des professions libérales, les cantons sont privés de telles compétences: l'art. 33 al. 1 Cst. se borne à permettre aux cantons d'en subordonner l'exercice à un certificat de capacité, soit à édicter des mesures de pure police économique destinées à éviter des activités dommageables pour le public. Il s'ensuit que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des normes tendant à protéger les professions médicales contre toute concurrence: comme le relève du reste expressément la recourante dans son mémoire de recours, il s'agirait en effet là de restrictions de politique économique, donc prohibées.
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c) Il est vrai que dans un arrêt d'ailleurs invoqué par la recourante le Tribunal fédéral a admis que des techniciens-dentistes pouvaient attaquer une disposition cantonale qui avait pour effet de dispenser certaines personnes exerçant cette profession d'un examen auquel les autres étaient astreintes (ATF 86 I 281 ss). Cette jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. En effet, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision fondée sur un arrêté de portée générale déjà entré en vigueur et dont on prétend qu'elle avantagerait indûment un tiers, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé est exigée sans restriction; ce n'est que si l'on fait valoir qu'un arrêté de portée générale privilégie indûment un tiers que la qualité pour recourir pourrait éventuellement ne pas être déniée dans tous les cas, encore que cela ait fait l'objet de critiques dans des arrêts ultérieurs et que la question du maintien de cette solution jurisprudentielle ait en définitive été laissée ouverte (ATF 105 Ia 355 consid. 3a et les arrêts cités).
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