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20. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 7 avril 1982 dans la cause Mme X. c. Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public). | |
Regeste |
Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. | |
Sachverhalt | |
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Mme X. a formé auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois un recours en nullité contre le jugement du 3 mars 1981 et le prononcé présidentiel du 6 avril 1981.
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Par arrêt du 27 juillet 1981, la Cour de cassation pénale a déclaré le recours "irrecevable en l'état" et a renvoyé le dossier au Tribunal de police du district de Lausanne pour qu'il procède à la ![]() | 3 |
La notification régulière du jugement du 3 mars 1981 est intervenue le 20 août 1981. Le Président du Tribunal du district de Lausanne en a informé la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et lui a transmis le dossier en l'invitant à se prononcer sur le recours qu'elle avait antérieurement considéré comme prématuré.
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Le 26 novembre 1981, la Cour de cassation a avisé le Président du Tribunal du district de Lausanne qu'elle n'examinerait pas le fond de ce recours, dont la procédure avait pris fin définitivement. Une copie de cette correspondance a été adressée au mandataire de la recourante, le 27 novembre 1981.
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Mme X. a formé contre cette décision un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
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b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la notification, par la voie postale, du jugement rendu le 3 mars 1981 par le Tribunal de police du district de Lausanne ne répondait pas aux exigences conventionnelles, selon lesquelles les actes judiciaires qui doivent avoir exécution en matière pénale sont notifiés par la voie d'une correspondance directe entre les tribunaux cantonaux et les cours d'appel italiennes (art. III du Protocole conclu entre la Suisse et ![]() | 8 |
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b) Dans le cas particulier, il faut constater que la recourante a clairement manifesté son intention d'attaquer le jugement du Tribunal de police et le prononcé présidentiel du 6 avril 1981. Elle a en effet formé un recours dès que ces actes judiciaires lui ont été communiqués, en respectant l'indication des voies de droit qu'ils contenaient. Par ailleurs, la Cour de cassation a déclaré ce recours irrecevable uniquement parce qu'elle l'a jugé prématuré en raison de l'irrégularité de la notification du jugement de première instance. Les considérants de son arrêt portent, au reste, exclusivement sur cette question et ne contiennent aucune indication quant à l'obligation de la recourante de renouveler son écriture à réception du jugement régulièrement notifié. L'intéressée pouvait en outre être confortée dans son impression que la décision d'irrecevabilité n'avait qu'un caractère provisoire dès lors qu'elle était rendue sans frais.
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Dans ces conditions, le dispositif de l'arrêt du 27 juillet 1981 usant de la formule "irrecevable en l'état", pouvait être compris de bonne foi comme un refus momentané d'entrer en matière sur le recours jusqu'à rectification de l'irrégularité. Il faut également souligner que l'autorité inférieure elle-même a interprété l'arrêt dans ce sens puisque, le 23 septembre 1981, sitôt après avoir reçu ![]() | 11 |
Au demeurant, si la Cour de cassation pénale était d'un autre avis, il lui appartenait de réagir dès la communication du dossier par le Tribunal du district et de ne pas attendre deux mois pour communiquer son point de vue, non sans avoir auparavant informé les parties, par avis du 14 octobre 1981, qu'elle statuerait sur le recours dans sa séance du 2 novembre 1981.
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c) On doit inférer de ces circonstances que la recourante pouvait de bonne foi admettre que l'arrêt du 27 juillet 1981 n'avait pas d'autre effet que de suspendre l'instruction de son recours et que celle-ci serait reprise d'office dès que le jugement lui aurait à nouveau été notifié. La thèse contraire soutenue par le Tribunal cantonal repose sur une interprétation excessivement formaliste du dispositif de cet arrêt. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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