VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 108 Ia 205  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
37. Arrêt de la Ire Cour civile du 28 mai 1982 dans la cause Meyer contre Morard et Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit public)
 
 
Regeste
 
Art. 89 OG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 108 Ia, 205 (205)A.- Le 19 mars 1981, l'avocat Jacques Morard a requis le président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine de fixer les honoraires que lui devaient Henri et Marthe Meyer et a conclu au paiement de 8'763 fr. 40 à ce titre. Les époux Meyer ont répondu par mémoire du 31 août 1981 adressé à la fois au président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine "sous réserve de sa BGE 108 Ia, 205 (206)compétence en raison de la matière (cf. lettres des 3 juin et 3 juillet 1981)", et à la Cour de modération du Tribunal cantonal. Ils concluaient au rejet de l'action, à la restitution d'une provision de 3'000 francs et au paiement de 11'200 francs et 10'000 francs. Les lettres citées des 3 juin et 3 juillet 1981 avaient été envoyées par Henri Meyer au président du Tribunal civil de la Sarine pour faire valoir que ce magistrat n'était pas compétent pour connaître du litige survenu entre Me Morard et les époux Meyer.
1
B.- Le 21 novembre 1981, les époux Meyer ont sollicité leur assignation à bref délai devant la Cour de modération pour jugement de la cause. Le 23 novembre, le greffier adjoint du Tribunal cantonal a répondu ce qui suit aux époux Meyer: "Aucune procédure vous concernant n'est actuellement pendante devant la Cour de modération du Tribunal cantonal. Nous transmettons votre envoi au président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine, devant qui est en cours une procédure vous opposant à Me Jacques Morard." A la suite d'une nouvelle lettre de Meyer du 2 décembre 1981, la Cour de modération a écrit le 4 décembre 1981 en confirmant sa lettre du 23 novembre. Elle concluait ainsi: "En aucun cas donc votre courrier du 29 août 1981 ne pouvait être considéré comme une requête auprès de la Cour de modération, raison pour laquelle aucune suite n'y a été donnée." "Seul le magistrat régulièrement saisi, en l'occurrence le président du Tribunal civil de la Sarine, peut rendre une décision dans une procédure vous concernant, raison pour laquelle il est superflu et erroné d'adresser la correspondance y relative à la Cour de céans."
2
Le 4 janvier 1982, les époux Meyer ont formé un recours de droit public en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner le dessaisissement de l'autorité judiciaire fribourgeoise, de juger lui-même par attraction de compétence de ladite cause et de contraindre l'avocat Monferini à reprendre la défense des intérêts des époux Meyer.
3
La Ire Cour civile du Tribunal fédéral, agissant comme Cour de droit public, a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 25 février 1982. Elle considère en substance qu'en cas de déni de justice, l'ordre constitutionnel ne peut être rétabli qu'au moyen d'injonctions adressées par le Tribunal fédéral à l'autorité cantonale, qu'en principe ces injonctions ne peuvent avoir pour objet que de contraindre les autorités cantonales à prononcer à bref délai et que des conclusions tendant à faire dessaisir les autorités cantonales et trancher la cause par le Tribunal fédéral sont donc irrecevables.
4
C.- Par acte déposé le 23 mars 1982, intitulé "recours pour BGE 108 Ia, 205 (207)violation de l'art. 4 de la Constitution fédérale et déni de justice", les époux Meyer demandent au Tribunal fédéral d'"enjoindre à la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et la contraindre de juger la cause introduite le 31 août 1981 contre l'avocat Morard à Bulle par Henri et Marthe Meyer dans un délai très court. Ce délai étant justifié par le retard considérable pris par la Cour de modération, la nature de la procédure et le fait que la décision peut être rendue sur pièces."
5
 
Considérant en droit:
 
Le présent recours, pour déni de justice formel, est dirigé contre la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois, à laquelle il est reproché son inaction, soit son refus de statuer dans la cause Morard contre Meyer dont elle serait saisie.
6
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait admettre que l'autorité cantonale n'a pas donné signe de vie à la suite de leurs requêtes. En effet, après le mémoire du 31 août 1981, où la volonté des recourants de saisir la Cour de modération était loin de se manifester clairement, cette autorité a réagi tant à la "requête" du 21 novembre 1981 qu'à la "mise en demeure" du 2 décembre 1981. Elle l'a fait en exposant sans équivoque, en tout cas le 4 décembre 1981, sous la signature de son président et de son greffier, qu'elle ne se considérait pas comme saisie par le mémoire du 31 août 1981, que seul le président du Tribunal de la Sarine avait été saisi par cet acte et pouvait statuer dans cette procédure, raison pour laquelle il était superflu et erroné de s'adresser à elle. Le refus de statuer fait ainsi l'objet d'une décision expresse notifiée aux recourants et motivée.
7
Un recours de droit public formé contre une telle décision n'est recevable, selon l'art. 89 al. 1 OJ, que s'il est déposé dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée. Ce cas ne saurait être assimilé à celui de l'autorité qui n'agit pas ou tarde à se prononcer, l'exigence du délai de recours ne pouvant alors être imposée et la partie ayant la faculté de recourir en tout temps (BIRCHMEIER, p. 380 I in fine, ad art. 89 OJ; arrêt non publié du 19 février 1982 dans la cause Möller c. Conseil d'Etat du canton de Berne, consid. 1c; cf. aussi les art. 106 al. 2 OJ et 70 PA, 17 al. 3, 18 al. 2 et 19 al. 2 LP). Cette exception à l'exigence du délai de recours ne s'applique pas au refus de statuer qui fait l'objet d'une décision expresse et motivée par laquelle l'autorité refuse d'entrer en BGE 108 Ia, 205 (208)matière. La voie de recours est alors celle du recours contre une décision au sens de l'art. 84 al. 1 OJ (cf. aussi les art. 97 al. 1 OJ et 5 PA), soumis au délai de l'art. 89 OJ, et non pas celle du recours contre un refus de statuer ou un retard de l'autorité, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 4 Cst. (ATF 103 V 193 ss consid. 3, ATF 102 Ib 237 s. consid. 2b, ATF 87 I 246) et de l'art. 97 al. 2 OJ. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé dans ce sens en matière de poursuite et faillite, à propos de la distinction entre la plainte contre une décision et la plainte pour déni de justice ou retard non justifié (ATF 105 III 115 s. consid. 5a, ATF 101 III 71, ATF 97 III 31 ss consid. 3a). Les mêmes principes sont valables en matière de recours de droit public et de droit administratif.
8
En l'espèce, la Cour de modération a exposé dans sa lettre du 4 décembre 1981, confirmant celle du 23 novembre, pourquoi elle ne statuerait pas dans le litige Morard-Meyer. Si les recourants entendaient faire annuler cette décision ou obtenir que le Tribunal fédéral adresse des injonctions à l'autorité cantonale, ils devaient le faire, selon l'art. 89 al. 1 OJ, dans les trente jours qui ont suivi le moment où elle leur a été communiquée. Or ils n'ont déposé dans ce délai qu'un recours irrecevable, tendant au dessaisissement de l'autorité cantonale. Quant au présent recours, formé par acte mis à la poste le 23 mars 1982, il est manifestement tardif, et doit partant être déclaré irrecevable.
9
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).