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60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 2 novembre 1982 dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; gerichtliche Überprüfung des Entscheides einer Verwaltungsbehörde im Bereich des Übertretungsstrafrechts. |
Die letztinstanzliche gerichtliche Kontrollmöglichkeit von Entscheiden eines Gemeindeorgans, wie sie im Kanton Waadt gegeben ist, genügt den Anforderungen des in Übereinstimmung mit der Schweizer Erklärung ausgelegten Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 3). | |
Sachverhalt | |
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Invoquant uniquement la violation de l'art. 6 CEDH, la recourante fait valoir, pour l'essentiel, que la Commission de police est une autorité administrative qui émane du pouvoir exécutif; elle ne peut dès lors avoir qualité pour statuer en matière pénale que si le justiciable bénéficie d'un contrôle judiciaire final par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, et qui puisse revoir également l'état de fait; or tel n'est pas le cas en l'espèce: c'est la Commission de police qui établit définitivement l'état de fait, qui ne peut être contrôlé librement ni par la Cour de cassation pénale cantonale ni par le Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours pour les motifs suivants:
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Considérant en droit: | |
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a) Le grief formulé par la recourante pose uniquement la question de savoir si l'art. 6 CEDH s'oppose à ce que l'état de fait soit établi par un organe tel que la Commission de police, qui n'est pas un tribunal indépendant. Contrairement à ce qu'admet ladite Commission dans sa détermination du 18 janvier 1982, la recourante ne prétend pas, même implicitement, que la Commission de police aurait été, en l'espèce, un organe - administratif - manquant d'impartialité. A tout le moins un tel grief n'est-il par formulé de manière suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ.
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b) La portée de l'art. 6 par. 1 CEDH doit être examinée au regard de la déclaration interprétative formulée par la Suisse en ces termes: "Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie d'un procès équitable figurant à l'art. 6, par. 1, de la Convention ... vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique" (art. 1 al. 1 lettre a de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1974 approuvant la CEDH, RO 1974, 2149). Dans son Message à l'Assemblée fédérale du 4 mars 1974, le Conseil fédéral relève que cette déclaration interprétative a été faite précisément en vue du "cas où la décision prise par une autorité ![]() | 6 |
3. Le législateur vaudois a fait usage de la faculté reconnue aux cantons par l'art. 345 ch. 1 al. 2 CP, en attribuant le jugement de certaines contraventions à l'autorité municipale (art. 45 de la loi du 28 février 1956 sur les communes; art. 1 ss LSM). Selon l'art. 41 LSM, le contrôle judiciaire de ces sentences municipales est opéré par la Cour de cassation du Tribunal cantonal, qui peut examiner tant la régularité de la procédure, dans le cadre d'un recours en nullité (art. 43 LSM), que l'exactitude de l'application de la loi, lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme (art. 44 LSM). Il est vrai qu'elle ne revoit donc pas librement les faits. Mais cela n'est pas nécessaire du point de vue de l'art. 6 par. 1 CEDH, dès lors qu'est ouvert le recours à une autorité judiciaire qui contrôle non seulement la régularité de la procédure - y compris "s'il existe des doutes sérieux sur l'existence des faits admis" (art. 43 lettre e) - mais qui peut être saisie en outre des griefs de "fausse application de la loi" et d'"abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de celle-ci" (art. 44). La juridiction cantonale jouit donc ici d'un pouvoir d'examen beaucoup plus étendu que ne l'est celui du Tribunal fédéral dans le cadre du recours de droit public limité à l'arbitraire (cf. SCHUBARTH, Die Artikel 5 und 6 der Konvention, insbesondere im Hinblick auf das schweizerische Strafprozessrecht, RDS 94/1975 I, p. 498, nos 119 à 122), puisque ![]() | 7 |
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