BGE 109 Ia 15 | |||
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5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 janvier 1983 dans la cause dame X. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Adoption; Mitteilung von Entscheidungen. | |
Sachverhalt | |
1 | |
Le 9 mai 1980, les époux Y. ont demandé à pouvoir adopter Pierre X. Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août 1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268 CC, pour prononcer l'adoption, savoir le Département de justice et police (art. 12 ch. 4 de la loi vaudoise d'introduction du Code civil).
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b) Le Service cantonal de l'état civil, chargé de l'enquête, s'est adressé à la mère pour lui demander son consentement, par pli recommandé du 3 octobre 1980. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde, la destinataire a été informée de la démarche sous pli simple. Elle a refusé son consentement le 30 octobre 1980. Après diverses démarches, le Service cantonal de l'état civil a imparti à dame X., par pli recommandé du 27 avril 1981 qu'elle a reçu, un délai au 11 mai pour donner son consentement à l'adoption; il relevait que, passé ce délai, il se verrait dans l'obligation de faire abstraction de son consentement.
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Le 29 juillet 1981, le département compétent a décidé de faire abstraction du consentement de la mère à l'adoption. Cette décision a été adressée à dame X. sous pli recommandé du 30 juillet 1981. Elle indiquait la possibilité de recourir au Conseil d'Etat par mémoire dans les dix jours, conformément à l'art. 4 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs. Le pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde et a été renvoyé à l'expéditeur.
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Le 27 août 1981, le département compétent a prononcé l'adoption de l'enfant Pierre X. par les époux Y. Cette décision a été communiquée à la recourante sous pli recommandé du même jour; elle mentionne le droit de recours. Le pli n'a de nouveau pas été retiré pendant le délai de garde et a également été renvoyé à l'expéditeur.
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Le 9 septembre 1981, le Service cantonal de l'état civil a procédé aux communications prévues par l'art. 132 ch. 1 OEC.
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c) Le 23 décembre 1981, dame X. est intervenue auprès du Service cantonal de l'état civil pour lui demander de lui notifier la décision concernant l'adoption de son fils. Il lui a été répondu que les notifications avaient été faites tant pour la décision de faire abstraction du consentement de la mère que pour la décision d'adoption, et qu'elles étaient devenues définitives et exécutoires.
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Par acte du 31 décembre 1981, dame X. a recouru au Conseil d'Etat contre ces deux décisions, en soutenant que, leur notification n'ayant pas été régulière, le recours était formé en temps utile.
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C.- Dame X. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle concluait à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Le recours a été rejeté.
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Extrait des considérants: | |
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Certes, le prononcé d'adoption du nouveau droit n'est plus un contrat par acte authentique soumis à la permission de l'autorité compétente (art. 267a CC), mais un acte de souveraineté de l'Etat. Toutefois, il n'est rendu que sur requête et avec l'accord des intéressés (HEGNAUER, Die Adoption, Berner Kommentar II 2.1, n. 3 ad art. 268 CC). Il s'agit d'un acte de la juridiction gracieuse (ibid. n. 12 ad art. 268 CC). C'est le droit fédéral lui-même qui dispose que la compétence pour la prononcer appartient à "l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs" (art. 268 al. 1 CC), permettant ainsi aux cantons de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire (art. 53 Tit.fin.). Les critiques élevées par la recourante contre cette attribution de compétence sont irrecevables (art. 113 al. 3 Cst.).
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Le prononcé d'adoption étant ainsi, de par sa nature, différent d'un jugement rendu au terme d'une procédure contentieuse, il ne saurait s'imposer d'appliquer les mêmes règles sur la notification dans l'un et l'autre cas. Le principe de l'égalité devant la loi veut en effet que les choses semblables soient soumises à un régime identique et les choses différentes à un traitement différentiel (ATF 88 I 159; ATF 86 I 279 consid. 3).
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Le droit fédéral n'impose pas la communication du prononcé d'adoption aux parents de sang qui ne sont pas les représentants légaux de l'adopté (HEGNAUER, op.cit., n. 55 et 56 ad art. 268 CC). Seule doit leur être communiquée la décision faisant abstraction de leur consentement, décision qui doit être l'objet d'un prononcé séparé, même lorsqu'elle est prise, en application de l'art. 265d al. 2 CC, par l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (HEGNAUER, op.cit., n. 22 ad art. 265d et n. 57 ad art. 268 CC). Les parents de sang n'ont, en vertu du droit fédéral, un droit de recours que contre la décision faisant abstraction de leur consentement parce qu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant, et non contre le prononcé d'adoption lui-même (art. 44 lettre c OJ; HEGNAUER, n. 67 ad art. 268 CC). Or la forme de la communication de la décision prise en vertu de l'art. 265c ch. 2 CC est fixée par le droit fédéral lui-même à l'art. 265d al. 3 CC, qui prescrit une communication par écrit. La recourante ne fait pas valoir que le droit cantonal exige une communication plus solennelle et des formes plus strictes que celles fixées par le droit fédéral. Une violation du droit cantonal est exclue dans de telles circonstances, et à plus forte raison une violation arbitraire de ce droit.
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Fondé sur ces principes, le Tribunal fédéral a constamment admis qu'une notification d'une décision de l'autorité sous pli recommandé est une notification suffisante, et que l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde lorsque le destinataire ne le retire pas, du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas des dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 104 Ia 466 et les références).
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En l'espèce, la recourante n'invoque aucune disposition de droit cantonal concernant la communication des décisions administratives qui exige une autre forme que l'envoi sous pli recommandé, et une telle disposition n'existe effectivement pas. L'autorité cantonale ne saurait dès lors être tombée dans l'arbitraire en admettant que la notification sous pli recommandé était suffisante et que la communication des décisions attaquées était ainsi faite à l'expiration du délai de garde.
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Il est vrai que dans l' ATF 98 Ia 138 /139 consid. 4 in fine, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si une communication fictive peut être admise comme suffisante lorsque le destinataire ne peut pas aller retirer le pli recommandé à la poste durant le délai de garde. JEANPRÊTRE (loc.cit. p. 352 lettre c 2o) est d'avis que la question doit être résolue affirmativement, les circonstances qui ont empêché le destinataire de retirer le pli recommandé dans le délai de garde pouvant être prises en considération lors de l'examen d'une requête en restitution du délai.
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Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne prétend nullement qu'elle a été empêchée de retirer dans le délai le pli recommandé contenant la décision faisant abstraction de son consentement à l'adoption. En ce qui concerne le pli contenant le prononcé d'adoption, elle se borne à alléguer qu'elle "croit se souvenir" avoir été absente à l'époque. Elle ne rend donc pas vraisemblable que, pour l'une ou l'autre des notifications, elle ait été empêchée par des circonstances extérieures de retirer le pli recommandé dans le délai de garde. On ne saurait dès lors tenir pour démontré qu'en admettant que les décisions litigieuses ont été notifiées à la recourante à l'expiration du délai de garde l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire, savoir qu'elle aurait pris une décision insoutenable, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, heurtant gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté (cf. ATF 107 Ia 114; ATF 106 Ia 11 consid. 5a; ATF 105 Ia 176 b; ATF 105 II 37 consid. 2, et les références).
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