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22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 août 1983 dans la cause dame S. contre Président du tribunal de police de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Anwendbare Bestimmungen auf die Entschädigung eines Offizialverteidigers. |
2. Auslegung des anwendbaren Genfer Rechts (E. 3a-d). |
3. Es rechtfertigt sich Anwaltspraktikant und Anwalt verschieden zu behandeln (E. 3e). |
4. Rechtsgleiche Behandlung der Entschädigungsansprüche von Offizialverteidigern in Strafsachen vor dem gleichen Gericht (E. 3f). | |
Sachverhalt | |
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S. a remis au Président du Tribunal de police son état de frais, pour qu'il fixe la somme due par l'Etat au titre de l'assistance juridique. Elle a affirmé avoir consacré 45 heures de travail à cette affaire. Une indemnité de 250 francs lui a été attribuée. Ce chiffre représentait le sixième du montant total attribué aux défenseurs des six accusés impliqués dans la même affaire. Le Président du Tribunal de police a déclaré avoir considéré la nature de l'affaire, l'étendue du travail de la défense et les difficultés particulières de la cause.
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S. a formé un recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. Elle demandait l'annulation de cette décision. Le Tribunal fédéral a admis le recours.
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Extrait des considérants: | |
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b) C'est avec raison que la recourante n'invoque pas une violation de l'art. 31 Cst. L'avocat qui assume la fonction de ![]() | 5 |
c) En revanche, dès lors que la législation genevoise consacre l'obligation de rétribuer le défenseur d'office, conformément à un principe généralement admis en Suisse (arrêt C. du 8 octobre 1980, consid. 3b; FAESSLER, Le défenseur en matière pénale, thèse Neuchâtel 1969, p. 63), il convient d'examiner si les dispositions légales cantonales ont été appliquées en violation de l'art. 4 Cst., ainsi que le soutient la recourante.
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Il ressort des dispositions applicables en l'espèce que l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un très large pouvoir d'appréciation. En pareil cas, le Tribunal fédéral n'intervient que si ladite autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 104 Ia 212; ATF 100 Ia 307 consid. 3b et les arrêts cités, arrêt C. déjà cité, consid. 3b).
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En revanche, l'autorité ne saurait s'inspirer des règles du mandat puisque, comme on l'a relevé plus haut (consid. 2b), le défenseur d'office exerce une tâche étatique régie par le droit public cantonal.
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b) Le droit genevois prévoit tout d'abord le remboursement à l'avocat d'office des frais que lui a occasionnés la défense de la cause de son client: frais de transport, de téléphone, travaux de chancellerie, etc.
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L'indemnité à laquelle il a droit s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour la fixer, il faut donc tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu, enfin de la responsabilité qu'il a assumée, au regard notamment de la gravité de la peine encourue et de la difficulté d'obtenir le sursis, le cas échéant, des démarches nécessaires pour libérer son client de la détention préventive.
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Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ![]() | 13 |
c) Bien qu'elle doive être équitable, on admet que la rémunération du défenseur d'office peut être inférieure aux honoraires qui seraient dus à un défenseur choisi (arrêt C. déjà cité consid. 3c). Cela n'empêchera toutefois pas l'avocat respectueux de l'honneur que lui vaut sa profession et conscient des obligations qu'elle lui impose de remplir sa tâche le plus correctement possible. Certaines lois (ainsi à Neuchâtel) ou pratiques cantonales (à Fribourg, par exemple) fixent, à titre indicatif, l'indemnité due au défenseur d'office à une certaine fraction des honoraires usuellement demandés à un client non assisté. Le tarif horaire du barreau constitue un point de départ - différent d'un canton à l'autre -, encore que l'usage ne constitue du droit objectif que lorsque la loi s'y réfère (ATF 94 II 159 consid. 4b). Plusieurs arrêts récents ont reconnu qu'une rémunération horaire de l'ordre de 100 francs ne devait en tout cas pas être considérée comme excessive pour un avocat défendant un client qui n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêt G. du 7 décembre 1982 consid. 4c; T. du 9 juin 1982 consid. 4; B. du 7 juillet 1981 consid. 2).
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d) Il se peut que l'autorité chargée de fixer l'indemnité apprécie de façon erronée un poste de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable. Cela ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation de l'art. 4 Cst. Ce n'est en effet que si le montant global alloué au défenseur d'office à titre d'indemnisation apparaît comme ayant été fixé de façon arbitraire qu'il faut annuler la décision attaquée. Celle-ci n'est donc insoutenable, quant à son résultat (ATF 106 Ia 314 in fine; ATF 103 Ia 581 ss consid. 5; arrêt L. déjà cité, consid. 2b), que si l'activité professionnelle du recourant mérite une rémunération excédant la différence entre les débours - qui doivent être remboursés intégralement - et le montant total qui lui a été alloué (arrêt C. déjà cité, c. 4b).
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e) Dans ses observations, l'autorité intimée donne certains arguments qui ne sauraient justifier sa décision. Ainsi, elle s'écarte largement des limites tracées à son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle affirme vouloir tenir compte d'éléments tels que la recrudescence des demandes d'assistance juridique depuis que l'art. 41 PPgen. prévoit que chaque inculpé doit être avisé de son droit d'y recourir, la nécessité d'économies budgétaires, les réactions de l'opinion publique face au coût de la défense dans le procès en question ou encore le nombre élevé de défenses d'office en matière pénale que les stagiaires peuvent assumer s'ils le désirent.
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Un autre argument, en revanche, n'est dénué ni de pertinence, ni d'importance. Dans l'arrêt C. précité (consid. 3c), le Tribunal fédéral a noté, sans que cela fût nécessaire à la solution, que la qualité d'avocat stagiaire du défenseur d'office ne saurait avoir une incidence déterminante sur le montant de l'indemnité. Il convient de pondérer cette affirmation, nonobstant l'absence d'une distinction dans les dispositions cantonales applicables en l'espèce. En effet, hormis le coût de la formation continue, qui concerne aussi le stagiaire, l'avocat breveté à la tête d'une étude supporte des frais généraux élevés - souvent estimés à la moitié environ du revenu professionnel brut - ainsi que les charges qui sont le corollaire d'une activité indépendante (absences dues à la maladie, au service militaire, aux vacances, risques d'insolvabilité de la clientèle, mesures de prévoyance en vue d'une retraite convenable; ATF 101 II 113 consid. 3b; arrêt X consid. 2a, SJ 1981 p. 308).
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f) L'autorité intimée reconnaît elle-même que sa pratique en matière d'allocation d'indemnités connaît des variations parfois choquantes. La recourante mentionne elle aussi des cas d'inégalités de traitement flagrantes. En pareil cas le Tribunal fédéral opère lui aussi les comparaisons qui s'imposent en vue d'assurer une relative équité. Si des distinctions entre affaires pénales et civiles peuvent se justifier - toutes proportions gardées -, le juge taxateur doit donc s'efforcer de maintenir une relative égalité de traitement lorsqu'il s'agit de causes pénales relevant du même tribunal; s'il s'écarte de cette règle, sa décision devra exposer les motifs pour lesquels il traite une cause différemment d'autres cas apparemment semblables.
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