BGE 109 Ia 251 | |||
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47. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 19 octobre 1983 dans la cause Communauté des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Caddie's" c. Conseil d'Etat du canton du Valais, Yves Besse et consorts (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 88 OG: Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Beschluss einer Aufsichtsbehörde, auf eine Aufsichtsbeschwerde nicht einzutreten. | |
Sachverhalt | |
Le 22 juillet 1980, la Communauté des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Caddie's" a adressé une plainte au Conseil d'Etat du canton du Valais, dirigée contre l'administration communale de Lens, en ce qui concerne la procédure ayant abouti à l'octroi de l'autorisation de construire les immeubles "Les Sapins Rouges" B et C aux intimés Yves Besse, François Rielle et Simone Bagnoud-Zwissig, sur les parcelles Nos 7 et 8, folio 7, du cadastre de la commune de Lens.
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Par décision du 21 janvier 1981, le Conseil d'Etat a rejeté la plainte. Il a considéré en bref que la plainte était un moyen non juridictionnel, lequel pouvait être invoqué que s'il n'y avait pas d'autres moyens ordinaires de recours. Or, en l'espèce, les permis de bâtir ont été délivrés après une procédure d'opposition au cours de laquelle les intéressés auraient pu faire valoir leur droit, la décision de l'autorité compétente étant en outre susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.
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Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par la Communauté des copropriétaires de l'immeuble "Résidence Caddie's" pour les
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motifs suivants: | |
3. La plainte à l'autorité de surveillance est une procédure non contentieuse (Rechtsbehelf) par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit, envers laquelle il considère qu'une intervention de l'Etat serait justifiée dans l'intérêt public. En principe, l'administré n'a donc pas de droit à ce que sa dénonciation ou sa plainte soit examinée ou fasse l'objet d'une décision sur le fond, notamment lorsqu'il dispose d'une voie judiciaire pour faire valoir ses griefs (GRISEL, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, in ZBl 74, 1973, p. 54). Il en résulte que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte contre une décision de l'autorité de surveillance qui a refusé d'entrer en matière sur une plainte qui lui était adressée, faute du plaignant ou du dénonciateur de disposer d'un intérêt suffisant pour recourir, au sens de l'art. 88 OJ (ATF 106 Ia 321 consid. 6, 102 Ib 85 consid. 4, ATF 90 I 230 /231).
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En l'occurrence, comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, la procédure valaisanne offre au voisin qui entend contester une autorisation de construire un droit d'opposition, lors de la mise à l'enquête publique du projet (art. 7 ss de l'ordonnance du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale des constructions; OCCC), puis une voie de recours au Conseil d'Etat (art. 13 OCCC), si bien que la voie de la plainte, compte tenu de son caractère subsidiaire, n'était pas ouverte. Le Tribunal fédéral peut dès lors déclarer le présent recours irrecevable sous l'angle de l'art. 88 OJ, sans être tenu d'examiner les motifs pour lesquels la recourante n'a pas fait usage de son droit d'opposition.
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