![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
12. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 mars 1984 en la cause Schneider c. Conseil d'Etat du canton de Fribourg et Municipalité de la commune de Romont (recours de droit administratif). | |
Regeste |
Art. 84 Abs. 2 OG; Gegen einen Entscheid, der einen Privaten verpflichtet seinen Heimatschein in einer Gemeinde zu hinterlegen, ist ausschliesslich die staatsrechtliche Beschwerde - gestützt auf Art. 45 BV - gegeben. | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Malgré ce changement de domicile en janvier 1978, Henri Schneider a conservé ses relations familiales et sociales à Genève, où il se rend chaque fin de semaine et pendant les vacances.
| 2 |
Le 27 août 1980, Henri Schneider a retiré son acte d'origine du contrôle des habitants de la commune de Romont pour le déposer à nouveau à Genève. Ayant produit une déclaration de domicile délivrée par le contrôle de l'habitant de Genève, la commune de Romont lui a délivré, le 24 septembre 1980, un permis de séjour valable 12 mois. Lors de l'examen de la demande de renouvellement de ce permis de séjour, le Conseil communal a constaté que la domiciliation de fait à Romont n'avait subi aucune modification depuis le transfert des papiers à Genève et il a imparti ![]() | 3 |
Henri Schneider a recouru contre la décision communale auprès du Préfet du district de la Glâne, qui a rejeté le recours par prononcé du 11 février 1983. Il s'est ensuite adressé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui, par décision du 6 septembre 1983, a également rejeté le recours. Cette autorité a notamment retenu que le Préfet n'avait pas violé l'art. 23 al. 1 CC en considérant que le domicile légal du recourant se trouvait à Romont. L'intéressé n'avait en effet pas démontré son intention de vivre à Genève puisque, après avoir retiré ses papiers de Romont, il ne s'était pas fixé à un endroit précis et n'avait rien changé dans son mode de vie.
| 4 |
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Henri Schneider demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du canton de Fribourg et de prononcer que Romont n'est pas sa commune de domicile. Il soutient en substance qu'au vu des conditions posées par l'art. 23 al. 1 CC et la jurisprudence, il doit être considéré comme étant domicilié à Genève, où il a tout le centre de ses intérêts, alors qu'il n'aurait qu'une pure relation de travail avec Romont.
| 5 |
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable
| 6 |
pour les motifs suivants: | |
7 | |
8 | |
En l'occurrence, la décision attaquée - qui déclare le recourant domicilié à Romont et l'oblige à y déposer son acte d'origine - a été rendue sur la base du droit privé fédéral (art. 23 CC) et du ![]() | 9 |
10 | |
Les mêmes principes doivent s'appliquer lorsqu'une commune ne refuse pas de délivrer un acte d'origine, mais exige son dépôt. La commune viole dès lors l'art. 45 Cst., si elle impose une telle obligation, alors que la personne concernée n'a pas l'intention de s'établir dans la commune et qu'elle s'est constituée un établissement et un domicile dans un autre endroit. En l'espèce, le recourant pourrait donc se prévaloir de l'art. 45 Cst, dans la mesure où son mémoire répondrait aux exigences de recevabilité prévues pour le recours de droit public.
| 11 |
b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit - à peine d'irrecevabilité - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
| 12 |
![]() | 13 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |