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22. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 8 juin 1984 dans la cause Kress, Association suisse des opticiens, groupe de Genève et Mattmann contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
1. Art. 4 BV: rechtliches Gehör. |
2. Art. 31 BV: Verhältnismässigkeit. |
Art. 122 Abs. 2 des Genfer Gesetzes über die Ausübung von Berufen des Gesundheitswesens (vom 16. September 1983), der die Optiker (der Gruppe a) insofern in der Ausübung ihrer Tätigkeit beschränkt, als er ein ärztliches Rezept verlangt für jedes Anpassen von Kontaktlinsen, selbst bei Fehlen eines pathologischen Befundes, verletzt Art. 31 BV, da sich eine solche Massnahme zum Schutze der Gesundheit nicht als notwendig erweist (E. 5). | |
Sachverhalt | |
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Toutefois, à la demande écrite de plusieurs médecins ophtalmologues et après avoir entendu trois d'entre eux, mais sans donner à l'association des opticiens la possibilité de s'exprimer sur cette proposition, la commission parlementaire a décidé de modifier le texte de l'art. 131 - devenu l'art. 122 - du projet de loi en ce sens que les opticiens du groupe a ne pourraient effectuer l'ajustage et l'application des lentilles de contact que "sur prescription des médecins". Au cours de son second débat, le Grand Conseil a confirmé cette décision, puis il a adopté, en troisième débat, le texte de la nouvelle loi. Par arrêté du 9 novembre 1983, le Conseil d'Etat a promulgué cette loi du 16 septembre 1983 et a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 1984.
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Agissant par la voie du recours de droit public, Jean-Albert Kress, opticien diplômé à Genève, requiert le Tribunal fédéral d'annuler les mots "sur prescription des médecins" à l'al. 2 de l'art. 122 de la loi genevoise du 16 septembre 1983 sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque, d'une part, la violation - par la commission parlementaire - du droit d'être entendu selon l'art. 4 Cst. et, d'autre part, la violation de la liberté du commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst.
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Par ailleurs, le Groupe de Genève de l'Association suisse des opticiens et Jacques Mattmann, opticien diplômé à Genève, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'art. 122 al. 2 de la loi sur l'exercice des professions de la santé "dans la mesure où il interdit ![]() | 4 |
Le Tribunal fédéral a admis les recours et a annulé les mots "sur prescription des médecins" figurant à l'art. 122 al. 2 de la loi genevoise du 16 septembre 1983 sur l'exercice des professions médicales.
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Extrait des motifs: | |
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a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection que ce droit accorde aux administrés apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst. qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 108 Ia 191, ATF 103 Ia 138 consid. 2a et les références citées). En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune violation de normes de droit cantonal lui accordant un droit d'être entendu plus large que le droit découlant directement de l'art. 4 Cst. Il faut donc examiner si l'autorité cantonale - soit, en fait, la commission parlementaire - a violé la règle subsidiaire et minimale de l'art. 4 Cst.
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b) Selon la jurisprudence, un particulier a, moyennant certaines conditions, le droit d'être entendu en procédure administrative avant que ne soit rendue une décision qui le touche dans sa situation juridique. Ce droit ne s'étend cependant pas à la procédure législative, c'est-à-dire à celle qui conduit à l'adoption de normes générales et abstraites (ATF 106 Ia 79 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence d'une disposition spéciale de droit ![]() | 8 |
(...)
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Les cantons peuvent cependant apporter à la liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie des restrictions consistant notamment en des mesures de police justifiées par l'intérêt public. Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique, soit celles qui interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activité lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent à diriger l'activité économique selon un certain plan. Les prescriptions cantonales de police visent à sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 109 Ia 70 consid. 3a, ATF 106 Ia 269 consid. 1 et les arrêts cités). Ces mesures doivent avoir une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 108 Ia 146 consid. bb, 137, ATF 103 Ia 262, ATF 100 Ia 175 et les références citées).
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b) En principe, les mesures prises par le législateur genevois pour réglementer la profession d'opticien semblent être justifiées par l'intérêt public à la protection de la santé; les recourants ne contestent d'ailleurs pas la constitutionnalité de ces mesures de police sanitaire.
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c) Au demeurant, les opticiens eux-mêmes se montrent tout à fait conscients de cette nécessité, puisqu'ils acceptent de ne pas intervenir sans prescription médicale en cas de nécessité ou s'il y a "état pathologique", c'est-à-dire lorsqu'ils constatent que l'ajustage et l'application de verres de contact risqueraient de mettre en danger la santé des yeux d'un client. Or il importe de relever que le chef du Département de la santé publique affirme lui-même que "les qualifications des opticiens du groupe a, en général et celles de M. Kress en particulier, ne sont pas en cause. Nous ne connaissons pas de litige par-devant la commission de surveillance des professions médicales et auxiliaires depuis 1969". Il ajoute même que "les médecins qui ont déposé par-devant la commission parlementaire n'ont pas argué du manque de qualifications des opticiens, bien au contraire...".
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La nécessité d'exiger une prescription médicale dans tous les cas n'est ainsi nullement démontrée. Certes, afin d'écarter certains dangers, il peut s'avérer nécessaire que le client consulte un ![]() | 15 |
En outre et surtout, elle a aussi été admise par les ophtalmologues eux-mêmes qui, sur le plan suisse, se sont mis d'accord avec les opticiens pour définir les cas où une prescription médicale apparaît nécessaire. Cet accord a été concrétisé par l'élaboration en commun d'une "Liste des indications concernant l'équipement des amétropes avec des verres de contact", dont le préambule expose notamment que
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"La liste des indications suivantes est le résultat d'une entente
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(...).
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Ce consensus est la base des relations mutuelles. Son but est de consolider et d'approfondir les bonnes relations entre opticiens adaptateurs de verres de contact et ophtalmologues adaptateurs de verres de contact.
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Les ophtalmologues adaptateurs de VC le font vis-à-vis du public aux mêmes conditions - prestations que les opticiens adaptateurs de VC qualifiés afin de préserver une concurrence loyale."
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Cette liste regroupe les différents cas sous les trois rubriques suivantes:
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"I. Indication sans ophtalmologue (sans ordonnance).
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II. Indication par un ophtalmologue; désirée mais non obligatoire.
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III. Indication par l'ophtalmologue; obligatoire.
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L'avocat qui a rédigé le second mémoire de recours a donc raison d'y relever que les ophtalmologues genevois qui sont intervenus auprès de la commission parlementaire se trouvent "en désaccord avec leur propre organisation professionnelle et ne sauraient en aucune manière invoquer, en faveur de la solution préconisée par eux, un quelconque consensus scientifique de la branche".
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Il est vrai que le Tribunal fédéral n'est, en principe, pas à même de juger si une restriction telle que cette obligation d'une prescription médicale peut être considérée comme une mesure de police nécessitée par la protection de la santé, car c'est là une question d'experts. Cependant, il faut bien constater, au vu des éléments qui précèdent, que les avis des experts sont connus, qu'ils sont tous concordants et que les associations faîtières des ![]() | 26 |
d) Ainsi, le moyen tiré d'une violation du principe de la proportionnalité apparaît fondé. Le législateur genevois est allé trop loin en exigeant dans tous les cas une prescription médicale: une telle exigence n'apparaît pas justifiée par un intérêt public prépondérant, relevant de la protection de la santé; dans une certaine mesure, elle peut même aller à l'encontre de l'intérêt public - reconnu comme important - à limiter l'explosion des coûts de la santé. Mais, d'un autre côté, les opticiens eux-mêmes jugent cette prescription médicale nécessaire dans les cas où ils constatent un "état pathologique". Autrement dit, l'art. 122 al. 2 de la loi impose aux opticiens une limitation de leur liberté incompatible avec l'art. 31 Cst., dans la mesure où il interdit aux opticiens du groupe a d'ajuster et d'appliquer des verres de contact sans prescription médicale, même en l'absence d'un état pathologique.
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e) Lié par le principe de l'effet cassatoire du recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut modifier lui-même le texte de la loi cantonale. Il ne peut donc qu'annuler les mots "sur prescription des médecins", en laissant au législateur genevois le soin et la liberté de modifier le texte légal s'il l'estime nécessaire.
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