BGE 111 Ia 12 | |||
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5. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 13 mars 1985 dans la cause Beyeler Machines S.A. contre Alipoor et Vaud, Chambre des exequatur du Tribunal cantonal (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV; willkürliche Anwendung kantonalen Rechts im Verfahren betreffend Vollstreckung eines ausländischen Urteils. | |
Sachverhalt | |
Par jugement du 17 décembre 1978, la 27e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Téhéran a condamné Beyeler Machines S.A., à Crisser, à livrer à Ali Askar Alipoor, à Téhéran, un appareil de coupe hydraulique neuf et à lui payer certaines sommes d'argent. Les créances d'Alipoor se fondaient sur une lettre que le représentant de la maison suisse en Iran lui avait adressée le 5 février 1978, en modification d'une vente intervenue le 3 octobre 1977. Le montant principal consistait en une indemnité pour retard dans la livraison.
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Le Président de la 16e Chambre du Tribunal public de Téhéran a attesté, le 31 décembre 1982, que le jugement précité était définitif et jouissait de l'autorité de la chose jugée. Le Conseil supérieur judiciaire a confirmé, par la suite, la compétence de ce magistrat pour délivrer l'attestation.
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Le 8 décembre 1983, Alipoor a demandé l'exequatur du jugement dans le canton de Vaud. Beyeler Machines S.A. s'y est opposée en faisant valoir que rien n'établissait la notification régulière de la décision en cause et que, partant, elle n'avait pas pu porter le litige en appel; pour ce motif, l'ordre public suisse interdisait l'exécution.
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Le 25 octobre 1983, la Chambre des exequatur du Tribunal cantonal vaudois a admis la demande d'Alipoor, en application de l'art. 507 du Code de procédure civile vaudois (ci-après: CPC).
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Saisi d'un recours de droit public de Beyeler Machines S.A., le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé cantonal.
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Extrait des considérants: | |
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a) Selon la jurisprudence, l'ordre public suisse est violé par la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger lorsque celui-ci porte atteinte au sentiment suisse de la justice d'une manière intolérable, en méconnaissant des dispositions fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 107 Ia 199, ATF 103 Ia 532 et les arrêts cités), en raison soit de la procédure suivie à l'étranger, soit du contenu du jugement (ATF 107 Ia 199, ATF 105 Ib 47 et les arrêts cités). La recourante ne prétend pas que l'art. 507 CPC consacrerait une autre notion de l'ordre public.
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L'ordre public suisse exige le respect d'une règle fondamentale de la procédure civile, garanti par l'art. 4 Cst., à savoir la nécessité de la communication écrite ou de la prononciation en audience des jugements, du moins lorsque les parties peuvent exercer des recours prévus par la loi, c'est-à-dire faire valoir un de leurs droits essentiels (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 247, ch. V; KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3e éd., p. 175/176; HAUSER/HAUSER, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3e éd., n. 1 I et II ad § 198; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., n. 4 ad art. 204). Cette nécessité est tellement évidente que si les lois de procédure la mentionnent (cf. notamment les art. 31a et 301 al. 3 CPC vaud.), elle est rarement rappelée explicitement dans la jurisprudence (cf. par exemple SJ 1975 p. 606, cité in JAAC 1979 No 16), ainsi que dans les conventions internationales (par exemple art. 16 al. 1 ch. 2 de la Convention du 15 juin 1869 entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile). La nécessité d'une communication du jugement a cependant déjà été reconnue dans une affaire où l'exequatur ne dépendait pas d'une convention internationale (arrêt rendu le 19 décembre 1979 dans la cause United Financial Group. Inc. c. Warmbrunn, consid. 2). La jurisprudence publiée aux ATF 102 Ia 308 ss n'est d'aucun secours à l'intimé qui s'y réfère, car elle suppose la nécessité de communiquer régulièrement le jugement aux parties, selon le droit du pays où il a été rendu. L'intimé ne prétend pas que le jugement de Téhéran constituerait formellement une chose jugée même s'il n'avait pas été communiqué, parce qu'exceptionnellement, selon le droit iranien, cette opération aurait été remplacée à juste titre par une publication officielle, voire n'aurait pas été nécessaire en l'espèce (cf. l'arrêt rendu le 19 décembre 1979 dans la cause Warmbrunn c. Geddes: défaut sans excuses, consid. 4b; cf. aussi l'art. 29 al. 4 OJ).
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Quant à la preuve d'une notification régulière à l'étranger, le fardeau en incombe naturellement à celui qui entend s'en prévaloir en Suisse, en l'occurrence le requérant à l'exequatur; sinon, ce serait exiger du défendeur à cette procédure qu'il établisse un fait négatif (absence de notification régulière), ce qui lui est fort difficile.
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b) En l'espèce, l'intimé Alipoor a présenté à l'autorité d'exequatur une traduction où il est constaté, in fine, que le jugement est "contradictoire". Celle que la recourante a produite dit qu'il "a été prononcé en présence des deux parties" et qu'il peut être attaqué dans un délai de 10 jours "dès réception de l'avis de jugement". Ces formules ne sauraient se référer à la prononciation en séance publique - personne ne le prétend d'ailleurs -, d'autant qu'une communication écrite est mentionnée, qui fait partir le délai d'appel. Au reste, dans la mesure où la copie contient un procès-verbal des opérations, les deux traductions - qui ne concordent pas exactement - n'indiquent pas la présence des parties et/ou de leurs avocats à l'audience de jugement.
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Certes, l'intimé a produit d'autres documents en première instance. Le "titre exécutoire" (qui se borne à reproduire le dispositif du jugement, désigné à tort comme émanant de la 16e Chambre), l'attestation du président de ladite chambre et celle du Conseil supérieur judiciaire (qui ne fait que confirmer la compétence du président) permettent de penser que le jugement dont l'exécution est demandée est à première vue définitif et jouit de l'autorité de la chose jugée. Mais on ne voit pas la portée de "l'ordonnance de rejet émise par le greffe de la 7e Chambre du tribunal public de Téhéran", ni de "l'attestation du greffe de la Cour de cassation". S'il y avait eu recours, l'intimé eût sans doute présenté l'arrêt de dernière instance. Or, précisément, la recourante soutient que, faute de notification du jugement, elle n'a pu exercer un recours, c'est-à-dire faire valoir un de ses droits essentiels.
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Elle ne prétend pas fermement, il est vrai, que le procès aurait été conduit par un représentant sans pouvoirs (ATF 85 I 49 consid. 4c). Elle n'allègue pas davantage que le jugement aurait été communiqué à son avocat alors qu'elle aurait signifié au tribunal la révocation du mandat (arrêt rendu le 19 janvier 1979 dans la cause Aebi c. Vaud, Cour des poursuites et faillites). Elle doit donc se laisser imputer d'éventuelles incorrections de son avocat et de son employé, l'un de ses responsables à Téhéran, avec signature collective à deux (cf. le procès-verbal de son conseil d'administration du 21 juin 1977). Mais le "titre exécutoire" mentionne l'avocat du demandeur, pas celui de la défenderesse. De plus, le siège de Crissier est seul indiqué; or les nouveaux organes de la recourante - qui avait entre-temps sollicité et obtenu un concordat - n'auraient pas trouvé trace du jugement dans les dossiers de la société. Enfin, il est pour le moins curieux que l'acheteur iranien qui a besoin dans l'exercice de sa profession d'une machine suisse spécialisée ait attendu six ans pour en exiger la livraison, alors qu'il a obtenu un jugement de condamnation quelques mois seulement après l'échéance fixée au 5 mars 1978. Il était dès lors normal que l'intimée à la requête d'exequatur exigeât que fût établie la notification régulière au regard du droit iranien, non par elle mais par le requérant, mieux à même d'en obtenir la preuve dans son propre pays que la maison suisse d'établir le fait négatif de l'absence de communication.
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3. Dans ces circonstances, il n'était pas soutenable (ATF 109 Ia 22 et arrêts cités) de la part de la Chambre des exequatur de présumer la communication régulière en Iran, sans en exiger la preuve. De cette preuve dépendait le respect tant de l'ordre public suisse, réservé par le droit vaudois, que de l'art. 507 al. 2 lettre c CPC, selon lequel la partie condamnée non seulement doit avoir été régulièrement citée, mais encore doit avoir pu faire valoir pleinement ses droits essentiels, en l'occurrence exercer un recours prévu par le droit iranien.
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