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44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 septembre 1985 dans la cause sociétés A., B. et C. contre société D. (recours de droit public) | |
Regeste |
Zuständigkeit bei Streit über die Ablehnung eines Schiedsrichters (Art. 21 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit). | |
Sachverhalt | |
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Aux termes de l'art. 2 ch. 7 du règlement de la Cour d'arbitrage de la CCI, "en cas de récusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue sans recours, les motifs étant laissés à sa seule appréciation".
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Saisi de trois requêtes en récusation d'arbitres, le Tribunal de première instance de Genève les a déclarées irrecevables par jugement du 7 février 1985, en considérant qu'elles devaient d'abord être soumises à la Cour d'arbitrage de la CCI selon l'art. 2 ch. 7 du règlement de ladite Cour. Le 18 avril 1985, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les appels interjetés contre ce jugement.
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Le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours de droit public formés par les sociétés A., B. et C. et annulé l'arrêt rendu le 18 avril 1985 par la Cour de justice du canton de Genève.
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Extrait des considérants: | |
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d) Les art. 18 et 19 CIA indiquent quels sont les motifs de récusation des arbitres et du tribunal arbitral; l'art. 20 précise dans quel délai la récusation doit être demandée, et l'art. 21 al. 1 prévoit qu'"en cas de contestation, l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 statue sur la récusation".
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L'art. 1 al. 2 CIA réserve l'application des règlements d'arbitrage dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du concordat. Parmi celles-ci, l'art. 1er al. 3 mentionne les art. 18 à 21.
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Le sens de ces dispositions est clair: en cas de contestation d'une demande de récusation, l'autorité judiciaire étatique prévue à l'art. 3 du concordat statue sur la récusation. Une disposition d'un règlement d'arbitrage contrevenant à cette règle impérative est dès lors dénuée de portée.
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En l'espèce, l'art. 2 ch. 7 du règlement de la Cour d'arbitrage de la CCI, auquel se réfère la clause arbitrale fondant la compétence des arbitres, prévoit qu'"en cas de récusation d'un arbitre par une partie, la Cour statue sans recours, les motifs étant laissés à sa seule appréciation". Il s'agit donc d'une disposition qui octroie à une autre autorité que l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA la compétence pour statuer sur la récusation, et qui confère même à cette autre autorité une compétence exclusive. Une telle disposition contrevient manifestement à l'art. 21 CIA; elle est donc inapplicable en vertu de l'art. 1 al. 2 CIA.
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f) Cette interprétation est d'ailleurs soutenue par la majorité de la doctrine, contrairement à ce que pensent les juridictions cantonales.
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JOLIDON (Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 297) déclare en se référant au règlement de la Cour d'arbitrage de la CCI que "les parties ne sont ... pas tenues par les règles du CIA de suivre à la procédure convenue chargeant une personne ou institution autre que l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 de se prononcer ou de statuer (d'abord) sur une demande de récusation". PANCHAUD, dans ses notes à l'édition quadrilingue du concordat (Payot 1974), est du même avis lorsqu'il indique, dans la note relative aux art. 20 et 21, qu'"en cas de contestation, l'autorité judiciaire a, en cette matière, une compétence exclusive". Cette opinion est aussi celle de BRATSCHI ET BRINER (in RSJ 1976/72 p. 104).
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RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 180) considèrent également que, dans le domaine de l'application du concordat, les conventions prévoyant que le tribunal arbitral ou un tiers, par exemple l'institution sous l'auspice de laquelle se déroule l'arbitrage, sont compétents pour décider de la récusation, demeurent sans effet. Ils sont même d'avis que ce principe est d'application générale et vaut aussi dans les cantons non concordataires. Ces auteurs admettent cependant qu'une instance privée puisse décider au préalable, sous réserve de recours aux juridictions étatiques, et que si une partie suit d'abord cette voie, prévue dans un règlement d'arbitrage, elle n'en est pas pour autant empêchée de saisir par la suite l'autorité judiciaire compétente. LANZ exprime une opinion similaire (Das Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, thèse Zurich 1971, p. 30).
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Seuls WENGER ET POUDRET soutiennent l'opinion selon laquelle la partie à un arbitrage soumis à un règlement, comme celui de la CCI, doit suivre les dispositions de ce règlement en matière de procédure de récusation, quitte à saisir ensuite la juridiction étatique.
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L'opinion de WENGER (exprimée in l'Arbitrage international privé et la Suisse, Colloque d'avril 1976, Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, No 53 p. 26) procède de la tendance à accorder, dans le droit suisse de l'arbitrage international, une plus grande importance à la volonté des parties, et à ne considérer comme véritablement impératives dans ce domaine que les dispositions qui sont d'ordre public. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que cette position est contraire au texte clair de l'art. 1 al. 3 CIA, qu'elle n'est pas acceptable de lege lata et que le fait qu'une disposition concordataire n'est pas d'ordre public ne permet pas à un tribunal suisse de s'en écarter (ATF 110 Ia 132).
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On doit donc admettre qu'en vertu de la disposition impérative de l'art. 21 CIA, l'autorité étatique prévue par l'art. 3 CIA est compétente pour statuer en cas de contestation d'une demande de récusation. Cette compétence exclut l'application obligatoire pour les parties de tout règlement prévoyant la compétence d'une autre autorité. Quant à savoir si une partie peut saisir l'autorité conventionnelle ou réglementaire, sous réserve de son droit de recours à l'autorité étatique, la question n'a pas à être tranchée ici.
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Les juridictions cantonales ne pouvaient donc pas imposer aux parties l'obligation de suivre préalablement la procédure prévue à l'art. 2 ch. 7 du règlement de la Cour d'arbitrage de la CCI. La demande de récusation étant contestée, de manière expresse par l'intimée et tacite par les arbitres, les conditions d'application de l'art. 21 al. 1 CIA étaient remplies et l'autorité judiciaire devait statuer sur la récusation.
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