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56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 novembre 1986 dans la cause S. contre Z. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 38, 66 Abs. 1 OG. |
Verletzt die kantonale Instanz, die im Laufe des Verfahrens ihre Auffassung ändert, den Grundsatz von Treu und Glauben? Im vorliegenden Fall verneint (E. 3c, cc). | |
Sachverhalt | |
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La Cour de justice a confirmé à nouveau le jugement de première instance, par arrêt du 23 mai 1986.
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Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. formé par S. contre cet arrêt.
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Extrait des considérants: | |
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b) Dans son mémoire, le recourant ne prétend pas que la Cour de justice aurait violé le droit cantonal ou constitutionnel en considérant qu'en l'occurrence de nouvelles preuves étaient irrecevables en appel.
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En revanche, il reproche à la Cour d'avoir violé l'autorité de l'arrêt du Tribunal fédéral en se fondant, dans sa nouvelle décision, sur des motifs autres que ceux qui avaient fait l'objet de cet arrêt.
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c) aa) Faute de grief, le Tribunal fédéral ne peut examiner si la cour cantonale a appliqué arbitrairement le droit cantonal (ATF 111 Ia 47 consid. 2, ATF 110 Ia 4 consid. 2a, ATF 109 Ia 226, 120 consid. 3a et les arrêts cités).
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bb) L'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours de droit public est tenue de s'en tenir aux motifs de l'arrêt de cassation rendu par le Tribunal fédéral (art. 38 OJ, art. 66 al. 1 OJ par analogie; ATF 111 II 95 et les arrêts cités); elle ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés.
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La nature du recours de droit public limite toutefois dans une certaine mesure l'autorité de l'arrêt fédéral. En effet, en règle ![]() | 9 |
Au cas particulier, la Cour de justice n'a dès lors pas violé l'autorité de l'arrêt fédéral en fondant son nouvel arrêt sur un motif supplémentaire non invoqué dans son arrêt précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer.
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cc) Incidemment, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé le principe de la loyauté des débats. On peut se demander si le grief de violation du principe de la bonne foi, ainsi articulé, est suffisamment motivé (art. 90 al. 1 lettre b OJ). La question peut demeurer indécise, car le grief n'est de toute façon pas fondé.
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Sans doute le principe invoqué régit-il également les rapports entre le juge et les plaideurs. D'autre part, il est patent que la cour cantonale a modifié son attitude en cours de procès. Mais on ne saurait reprocher à une autorité mieux informée de rendre une décision conforme à la loi, même si précédemment elle se fondait sur une motivation erronée ou incomplète. Le principe de la bonne foi ne permet au citoyen d'obtenir une décision contraire à la loi ![]() | 12 |
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