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48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 septembre 1988 dans la cause Association M. contre T. (recours de droit public) | |
Regeste |
Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Schiedsspruch; Art. 37 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit. | |
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b) La cour cantonale considère que les règles sur la computation des délais relèvent du même ordre juridique que le délai lui-même, soit du concordat, de sorte que les dispositions de ![]() | 2 |
RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 240 n. 12, avec référence à un arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich publié in ZR 78 (1979) No 20 p. 34) admettent en revanche que les dispositions sur les féries, si elles ne sont pas applicables à la procédure devant le tribunal arbitral, le sont à la procédure devant l'autorité judiciaire, et cela déjà pour la computation du délai dans lequel cette autorité doit être saisie d'un recours en nullité. WEHRLI (Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, p. 46) se prononce dans le même sens en citant un arrêt du Tribunal cantonal valaisan (in Revue valaisanne de jurisprudence 1977, p. 30).
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c) Le point de vue de la cour cantonale ne peut être suivi. L'art. 45 CIA réserve à la législation cantonale le règlement de la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA. Par procédure, il faut entendre l'ensemble des règles auxquelles sont soumis les justiciables qui agissent devant cette autorité, dont celles qui se rapportent au point de départ, au calcul et à l'échéance des délais, qu'il s'agisse du délai de trente jours fixé par le concordat ou de délais fixés par la loi cantonale de procédure ou le juge. Les points relatifs à la procédure de recours devant l'autorité judiciaire que règle le concordat font l'objet des art. 36 ss CIA. Si l'art. 37 al. 1 fixe uniformément et impérativement à trente jours le délai de recours qui se substitue ainsi, dans le canton de Vaud, au délai de dix jours prévu par l'art. 458 al. 2 CPC vaud. -, il ne dit rien de la computation de ce délai. Il appartient à l'autorité judiciaire saisie du recours en nullité de se prononcer sur l'observation dudit délai, dont dépend la recevabilité du recours. Pour cela, elle ne peut se référer qu'aux règles de la procédure cantonale, selon l'art. 45 al. 1 CIA. Ces règles déterminent quelles sont les circonstances qui vont non pas modifier le délai de trente ![]() | 4 |
La procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA, introduite par le dépôt du recours en nullité, ne fait pas partie de la procédure devant le tribunal arbitral, laquelle prend fin par le prononcé de la sentence. Elle est soumise, contrairement à cette dernière, aux règles établies par le canton dont elle dépend, sous réserve des seuls points auxquels le concordat apporte une solution. Dans le canton de Vaud, l'art. 432 al. 1 CPC renvoie aux dispositions applicables à la procédure de recours au Tribunal cantonal en général. Ce renvoi comprend également les dispositions générales du titre premier, dont celles du chapitre III relatives aux délais et féries. Saisi d'un recours en nullité contre une sentence arbitrale, le Tribunal cantonal appelé à juger si le délai de trente jours de l'art. 37 al. 1 CIA a été observé ne peut donc pas faire abstraction de ces dispositions.
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L'argument de l'arrêt attaqué selon lequel les cantons ne peuvent pas prolonger par le biais de féries le délai de recours fixé de manière uniforme par l'art. 37 al. 1 CIA n'est pas déterminant. La durée et les modalités de la procédure de recours ne peuvent pas être uniformes, du moment que le règlement de cette procédure est laissé aux cantons. Le concordat fixe certes la durée du délai de recours, mais non pas la façon dont il doit être calculé, ce qui relève de la procédure devant l'autorité judiciaire. Au demeurant, la suspension de ce délai pendant les féries n'est pas de nature à retarder sensiblement la procédure.
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