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54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 22 novembre 1988 dans la cause dame B. contre Compagnie d'assurances X. (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 Abs. 2 BV; Gleichberechtigung von Mann und Frau. Beschwerdelegitimation. |
Der zweite Satz von Art. 4 Abs. 2 BV enthält kein verfassungsmässiges Individualrecht auf Gleichbehandlung von Mann und Frau (E. 2b). | |
Sachverhalt | |
1 | |
Par lettre du 29 mai 1984, confirmant un entretien du 30 avril 1984, X. a informé dame B. que son activité cesserait le 31 décembre suivant, mois dans lequel elle aurait atteint 60 ans. L'employée a sollicité en vain la poursuite des rapports de travail pendant les deux années qui devaient encore s'écouler avant qu'elle ait droit à une rente de vieillesse.
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Le 20 octobre 1986, dame B. a ouvert action contre X. en concluant notamment au paiement de 54'603 francs à titre de perte de salaire pour 1985 et 1986. La défenderesse a conclu à libération. Par jugement du 16 février 1987, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a admis la conclusion précitée, tandis que la Chambre d'appel des prud'hommes, statuant le 18 septembre 1987, l'a rejetée.
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Parallèlement à un recours en réforme (cf. ATF 114 II 349 ss), la demanderesse exerce un recours de droit public en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Elle fait notamment valoir que sa mise à la retraite a été décidée en application d'un règlement qui viole l'art. 4 al. 2 Cst. dans la mesure où il institue une inégalité de traitement entre hommes et femmes relativement à l'âge de la retraite.
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Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
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Extrait des considérants: | |
6 | |
L'art. 4 al. 2, 1re phrase, Cst., invoqué par la recourante, est, dès son entrée en vigueur, directement applicable de sorte que tout citoyen peut en principe s'en prévaloir pour faire annuler, par la voie du recours de droit public, une nouvelle disposition légale ou ![]() | 7 |
Les considérations qui précédent s'appliquent à plus forte raison à l'art. 4 al. 2, 2e phrase, Cst., également invoqué par la recourante, car cette disposition du droit objectif de la Constitution ne crée pas un droit individuel à l'égalité de traitement entre hommes et femmes (MORAND, op.cit., p. 86 in fine).
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