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17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 mars 1989 dans la cause G. contre dame C. et Commission cantonale de recours en matière de constructions du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV, Anspruch auf rechtliches Gehör vor der Rechtsmittelinstanz im Baubewilligungsverfahren. | |
Sachverhalt | |
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Extrait des considérants: | |
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a) La Commission a admis le recours pour le seul motif que le parking projeté ne respectant pas la distance réglementaire à la limite, il ne pouvait être autorisé que comme dépendance ![]() | 3 |
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 112 Ia 3, ATF 111 Ia 104 consid. 2b, ATF 109 Ia 5, 233 consid. 5b et les arrêts cités). Cette faculté subsiste, en règle générale, quand bien même le juge administratif peut, comme la Commission intimée, examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par les moyens invoqués (ATF ATF 105 Ia 196). Une partie n'a certes en principe pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295 consid. 4c). Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une ![]() | 4 |
Dans le cas particulier, l'on ne pouvait raisonnablement pas exiger de la recourante qu'elle supputât la pertinence de l'art. 38 al. 2 et 3 RC. En règle générale, un constructeur doit raisonnablement s'attendre à ce que son projet soit examiné, y compris en instance de recours, sous l'angle du respect des règles sur les distances et des conditions auxquelles sont subordonnées d'éventuelles dérogations à ces règles, notamment en matière de dépendances. In casu il existait des circonstances particulières, qui conduisent à une solution différente. En effet,... la décision de la Commission va à l'encontre d'une pratique communale constante et aussi de certains de ses propres précédents. L'existence même de cette pratique faisait qu'il était difficile, pour le constructeur, de supputer la pertinence de l'art. 38 al. 2 et 3 RC. De plus, l'interprétation de cette disposition se heurte à des difficultés, que la Commission n'a tout simplement pas discutées. Il est possible que si elle avait provoqué une détermination des parties sur ce point, elle eût été amenée, étant mieux éclairée, à prendre une décision différente, De ce point de vue également, il apparaissait au moins utile que les parties fussent invitées à se déterminer.
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