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25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juillet 1989 dans la cause dame B. contre B. (recours de droit public) | |
Regeste |
Teilentscheid; Bindung des Richters. | |
Sachverhalt | |
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Le Tribunal de première instance a statué sur l'action en partage par jugement du 1er septembre 1988, confirmé, sur recours de R.B., par la Cour de justice le 10 février 1989. R.B. exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 février 1989.
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Extrait des considérants: | |
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a) La violation du droit d'être entendu dont se plaint la recourante n'a pas, en l'espèce, de portée propre mais se confond en réalité avec le grief de violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Le fait que la recourante aurait été privée à tort de la possibilité de faire valoir ses moyens, ainsi qu'elle le soutient, n'aurait en effet pas de cause distincte, mais ne serait que la conséquence de la violation, cas échéant, du principe de l'autorité de la chose jugée.
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Ce raisonnement est erroné, du moins dans les termes utilisés. Dès lors qu'il s'agissait de décisions partielles - lesquelles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, ni des décisions incidentes selon l'art. 50 OJ -, elles ne pouvaient être attaquées par la voie du recours en réforme qu'au stade où la cause serait examinée par le Tribunal fédéral sur toutes les questions litigieuses (ATF 104 II 287; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral rendu entre les parties le 24 octobre 1985). Le recours en réforme formé directement à leur encontre était donc prématuré; mais cette voie de droit est ouverte contre ces décisions, puisqu'elles peuvent être attaquées conjointement avec la décision finale (art. 48 al. 3 première phrase OJ). Conséquemment, ces décisions n'ont pas acquis force de chose jugée et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.
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Il ne suffit cependant pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 109 Ia 22 consid. 2). En l'espèce, bien que la cour cantonale ait utilisé à tort le terme d'autorité de la chose jugée, il n'en demeure pas moins que les décisions des 30 janvier 1984 et 15 février 1985 ne pouvaient être revues par les juridictions cantonales, dès lors que, ayant statué au fond sur une partie du litige, elles en étaient dessaisies dans cette mesure. C'est à tort que la recourante soutient qu'il ne pouvait y avoir dessaisissement du juge parce que les décisions en question ne constituaient ni des décisions finales, ni des décisions incidentes susceptibles de recours séparé (cf. W. HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 302; également M. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 362 ss). Une fois prononcés, les jugements ne peuvent être modifiés que de la manière et dans les cas prévus par la loi. L'art. 147 CPC gen. le dit expressément. Certes, cette disposition n'est pas applicable aux ordonnances préparatoires (art. 197 al. 3 CPC gen.). Mais, contrairement à ce que soutient la recourante, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice publiée dans la SJ 1952, p. 321 et SJ 1959, p. 583, les décisions des 30 janvier ![]() | 7 |
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