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6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 avril 1991 dans la cause R. contre Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 4 BV. Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistandes. |
2. Der unentgeltliche Rechtsbeistand kann direkt aus Art. 4 BV einen Anspruch auf Rückerstattung aller Auslagen herleiten, die sich bei der Ausübung seiner Aufgabe vernünftigerweise ergeben. Diese Bestimmung wird daher durch einen Entscheid verletzt, welcher die Rückerstattung auf die vor der Gerichtsbehörde unternommenen Schritte beschränkt (E. 4). | |
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3. a) L'indemnité à laquelle le défenseur d'office a droit s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour la fixer, il faut donc tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur ![]() | 1 |
Ce n'est toutefois pas en se fondant sur ce dernier principe que le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal a retranché de l'état de frais les débours extrajudiciaires du recourant; il a considéré que ceux-ci ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre d'une assistance judiciaire. La question litigieuse ne porte dès lors pas sur la quotité de la rémunération de l'avocat d'office, qui n'est pas contestée comme telle, mais sur le principe du remboursement de ces frais.
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4. ... a) A l'appui de sa solution, le Président de la Cour civile II s'est référé au décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice (DTFJ); il a opposé aux frais judiciaires, qui sont dus à l'avocat pour des opérations déterminées et taxées, ceux qui restent à la charge de la partie qui l'a consulté et obéissent aux règles du mandat (art. 394 ss CO). Appliquée au domaine de l'assistance judiciaire, cette distinction est erronée. L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal (ATF 113 Ia 71 consid. 6, ATF 109 Ia 108 /109 consid. 2b, ATF 95 I 411 consid. 4 et les arrêts cités). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en raison duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des dispositions cantonales applicables (ATF 111 Ia 153 et les arrêts cités; arrêt non publié Multone du 9 juin 1988, consid. 2a). Il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération pourrait prétendre l'avocat dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat d'office peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Par conséquent, l'autorité ne saurait s'inspirer des règles du mandat (ATF 109 Ia 110 consid. 3a in fine), la prétention en paiement de l'indemnité n'étant pas de nature contractuelle (H. HEUBERGER, Das Armenrecht der Aargauischen Zivilprozessordnung, ![]() | 3 |
b) L'art. 16 al. 1 du décret du 9 mai 1989 concernant l'assistance judiciaire et administrative (DAJA), applicable à la présente cause (art. 24 al. 2 DAJA; cf. arrêt non publié Martenet du 12 octobre 1990, consid. 3b), prévoit que la collectivité tenue au financement paie les frais de procédure de l'assisté et les honoraires de son avocat d'office dans la mesure où les frais de la cause ont été mis à sa charge. Quant aux frais et honoraires de l'avocat, ils sont toujours réglés par le tarif des frais de justice du 28 mai 1980 (DTFJ), faute d'un nouveau tarif décrété par le Grand Conseil (arrêt Martenet précité, consid. 3a). Au chapitre de l'assistance judiciaire (art. 36 à 43 DTFJ), l'art. 41 al. 4 DTFJ dispose que l'avocat a également droit au remboursement de ses débours. Citant une circulaire de l'Ordre des avocats valaisans du 10 mai 1985, le Président de la Cour civile II soutient que cette disposition a toujours été interprétée comme excluant le remboursement des frais de la correspondance non adressée au tribunal. Cette interprétation ne saurait toutefois lier l'autorité judiciaire: les dispositions édictées par l'Ordre des avocats, qui n'ont en général que la valeur de recommandations à l'usage de ses membres, ne constituent pas en effet du droit objectif (ATF 109 Ia 111 consid. 3c; arrêt non publié Paratte du 30 avril 1990, consid. 2). Au demeurant, l'art. 24 al. 2 de la loi du 29 janvier 1988 sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative (LPAv), loi à laquelle l'autorité cantonale s'est pourtant référée à plus d'une reprise, déclare expressément qu'en matière d'assistance judiciaire les frais de déplacement, de ports, de téléphone et autres occasionnés par le litige et qui sont indispensables à sa solution sont pleinement couverts. La loi ne prévoit pas de motifs de limiter le remboursement aux seules démarches accomplies devant l'autorité judiciaire.
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Le principe du remboursement intégral des débours n'est pas douteux: il est consacré non seulement par le texte de la loi (art. 24 al. 2 LPAv) et de l'art. 41 al. 4 DTFJ, mais aussi par les jurisprudences fédérale (ATF 109 Ia 112 consid. 3d) et cantonales (Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 1980 p. 61, 1983 p. 49; Recueil de jurisprudence neuchâteloise (RJN) 1985 p. 142 s. consid. 4 et 5), ainsi que par l'ensemble de la doctrine (HEUBERGER, op.cit., p. 81/82; MEYER, op.cit., p. 162 et 167; CHR. FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 137; B. RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege ![]() | 5 |
c) Contrairement aux textes de la loi et du tarif, ainsi qu'aux auteurs et arrêts précités, l'autorité intimée distingue selon que les frais encourus par l'avocat d'office ont leur source dans des démarches entreprises auprès de l'autorité judiciaire ou au contraire auprès de la partie assistée, de sa partie adverse ou de tiers; seuls les premiers, qualifiés de judiciaires, pourraient être remboursés au titre de l'assistance judiciaire. Cette distinction est dépourvue de justification. En matière civile tout particulièrement, le défenseur d'office est amené à accomplir dans le cadre du procès nombre de démarches "extrajudiciaires", par exemple pour recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse, respectivement de son conseil, ou pour rechercher une transaction. Or, il n'est pas contestable que les frais encourus à cette fin, pour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts de son client, doivent être remboursés (RIES, op.cit., p. 234). C'est ainsi que FAVRE (op.cit., p. 140) déclare que les éléments que l'autorité doit prendre en considération dans sa taxation "ne se limitent pas à l'activité ![]() | 6 |
d) Il est vrai que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de constater qu'à Genève l'avocat d'office est également indemnisé pour des activités extrajudiciaires (ATF 109 Ia 110 s. consid. 3a et b; arrêt V. précité, SJ 107/1985 p. 13, solution qui n'a pas été modifiée par le nouveau règlement du 24 août 1988 sur l'assistance juridique), ce qui laisserait entendre qu'il appartient au droit cantonal de définir et distinguer les procédés judiciaires et extrajudiciaires. En réalité, cette affirmation doit être comprise dans une acception différente. Le droit genevois accorde une assistance "juridique", c'est-à-dire aussi en dehors d'une procédure judiciaire ou préalablement à celle-ci (cf. art. 143 A al. 1 de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941). Le droit à l'assistance juridique ne découlant pas dans ce cas de l'art. 4 Cst. (FAVRE, op.cit., p. 114; RIES, op.cit., p. 49), l'avocat ne saurait déduire de cette seule disposition le droit d'être rétribué pour ses opérations hors procès.
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e) En refusant en principe le remboursement des débours extrajudiciaires du recourant, sans même examiner s'ils étaient justifiés et conformes à l'activité déployée par l'avocat, l'autorité cantonale est donc tombée dans l'arbitraire. La décision attaquée apparaît d'autant plus choquante dans son résultat que l'avocat d'office ne peut exiger de la partie assistée aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été versée par la caisse de l'Etat (ATF 108 Ia 12 s. consid. 1 et les auteurs cités), notamment à raison de ses débours (HEUBERGER, op.cit., p. 89 in fine). Or, s'il ne peut prétendre s'enrichir avec les causes d'office, au moins l'avocat ne doit-il pas s'appauvrir en assumant celles-ci (FAVRE, op.cit., p. 140). Aussi convient-il de l'annuler. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas à déterminer les montants qui doivent être remboursés au recourant. Il appartiendra au contraire à l'autorité cantonale de contrôler la pertinence et l'exactitude de l'état de frais produit, en se conformant aux critères exposés ci-dessus.
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