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11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1992 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 73 KV/VD; Garantie des Geschworenengerichts in Strafsachen. | |
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Selon l'art. 73 Cst. vaud., "l'institution du jury est garantie pour les délits politiques et en matière pénale, sauf pour les délits de police".
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Le recourant se demande toutefois s'il est compatible avec l'art. 73 Cst. vaud. que le Tribunal cantonal, comme le prévoit l'art. 448 CPP vaud., puisse réformer la décision du tribunal siégeant avec jury, plutôt que de se borner à l'annuler. On doit tout d'abord observer sur ce point que la loi cantonale semble respectueuse du rôle traditionnel du jury, puisqu'elle ne prévoit que la cassation dans les hypothèses où le Tribunal cantonal intervient en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits (art. 411 let. h et i, 444 CPP vaud.). L'art. 73 Cst. vaud., tel qu'il est libellé, ne permet pas de répondre de fa on certaine à la question de savoir si un recours contre la décision rendue avec jury ne peut avoir qu'un effet cassatoire. En effet, il n'est pas douteux que le jury est tenu d'appliquer la loi; si l'autorité supérieure constate une violation de la loi et annule le jugement attaqué, le tribunal avec jury siégeant à nouveau se trouvera naturellement lié et verra donc sa marge de manoeuvre réduite d'autant. Dans la mesure où une peine est exagérément lourde ou clémente au point de violer la loi pénale, on ne voit pas ce qui empêcherait l'autorité supérieure, par économie de procédure, de ![]() | 4 |
Dès lors que l'on ne peut pas déduire de l'art. 73 Cst. vaud. qu'un recours ne peut avoir qu'un effet cassatoire, il n'y a pas lieu de s'écarter de la position prise par le législateur cantonal (ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 249, No 486).
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