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50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1992 dans la cause X. contre Société d'assurances Y. et Cour de justice du canton de Genève (demande de révision) | |
Regeste |
Art. 137 lit. b OG; Revision eines Urteils des Bundesgerichts, das im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren ergangen ist. | |
Sachverhalt | |
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B.- Par arrêt du 12 octobre 1990, la IIe Cour civile a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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C.- Le 7 juillet 1992, X. a présenté une demande de révision. Il a conclu à l'annulation, tant de l'arrêt fédéral du 12 octobre 1990, que de la décision de la Cour de justice du 6 avril 1990; à ce qu'il soit dit que les troubles consécutifs à l'opération sont dus à un accident au sens des conditions générales d'assurance et, partant, à leur ![]() | 3 |
La Société d'assurances Y. propose principalement l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement son rejet.
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Considérant en droit: | |
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Cette dernière solution ne peut toutefois être suivie. L'arrêt paru in ATF 107 Ia 187 ss n'est certes pas exempt de contradiction (cf. dans ce sens, SCHWEIZER, Le recours en revision spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse Neuchâtel 1985, p. 177 en haut). L'irrecevabilité de la demande de révision en raison de faits et de moyens de preuve nouveaux y est motivée par leur prohibition dans les recours soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales, en particulier les recours fondés sur la violation de l'art. 4 Cst. (p. 190/191 consid. 2a). Mais l'arrêt rappelle que la jurisprudence constante ouvre la voie de la révision de l'art. 137 let. b OJ contre les arrêts rendus sur recours en réforme, bien que dans ce cas le Tribunal fédéral ne puisse pas non plus tenir compte des nova (p. 190 consid. 1b). La recevabilité ou l'irrecevabilité de ces derniers n'est donc pas le critère décisif, ou du moins pas le seul.
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Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision entreprise; il s'ensuit que la ![]() | 7 |
Le requérant n'invoque en l'espèce aucun motif de révision dont serait entaché l'arrêt du 12 octobre 1990, rejetant son recours de droit public. L'expertise médicale produite à l'appui de la demande ne ferait, à son avis, que confirmer le reproche qu'il avait adressé à la Cour de justice de n'avoir pas ordonné de complément d'expertise. Mais comme l'avait relevé la cour de céans dans l'arrêt précité, ce dernier avait été ordonné par le tribunal bernois postérieurement à la décision attaquée. En définitive, seul l'arrêt de la cour cantonale sur le fond, demeuré en force, est susceptible de révision (dans le même sens, arrêt non publié Sch. c. Société d'assurances H. du 22 décembre 1986, dans lequel le requérant invoquait - comme en l'espèce - une expertise médicale postérieure à la décision cantonale attaquée). Cette question ressortit toutefois au droit de procédure cantonal (cf. art. 154 ss LPC gen.), dont la cour de céans ne saurait connaître dans la présente instance (ATF 92 II 135).
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