![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1994 dans la cause Huyton Inc. contre Etat de Genève et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 5 und 6 SchKG; Grundsatz der vorgängigen Behandlung der staatsrechtlichen Beschwerde, Verantwortlichkeit für den durch Betreibungsbeamte verursachten Schaden. |
Wenn der Kanton für den von einem Betreibungsbeamten verursachten Schaden eine primäre Staatshaftung vorsieht, richtet sich die Schadenersatzklage ausschliesslich nach kantonalem öffentlichem Recht, so dass die Berufung nicht zulässig ist (E. 2). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
B.- Par demande déposée en conciliation le 18 juin 1992, Huyton Inc. a assigné l'Etat de Genève en paiement de 1'677'532,84 US$ plus intérêts à 10% dès le 13 mars 1992, à titre de réparation du dommage causé par le fonctionnaire de l'office des poursuites.
| 2 |
Le 25 juin 1993, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1'583'114,65 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1992. Statuant le 22 avril 1994 sur l'appel du défendeur, la Cour de justice civile a réduit l'indemnité à 633'245,85 US$ en capital.
| 3 |
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Huyton Inc. demande l'annulation de cet arrêt.
| 4 |
La demanderesse a également interjeté un recours en réforme, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1'583'114,65 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1992.
| 5 |
Extrait des considérants: | |
1. Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée du fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 118 II ![]() | 6 |
a) En l'espèce, la demanderesse reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué le droit fédéral (art. 5 ss LP et 41 ss CO) à titre de droit cantonal supplétif; elle fait donc valoir que le droit cantonal a été appliqué au lieu du droit fédéral déterminant, grief qui est justiciable du recours en réforme (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.6.1 ad art. 43 OJ et la jurisprudence citée). Elle se plaint en outre d'une application arbitraire de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC), ce qui relève du recours de droit public (art. 43 al. 1 et 84 al. 1 let. a OJ).
| 7 |
b) Il paraît judicieux, en l'occurrence, de trancher préjudiciellement dans le recours de droit public la question du droit applicable. Les moyens soulevés dans le recours en réforme et le recours joint ne sont, en effet, recevables que si la présente cause appelle l'application du droit fédéral (ATF 119 II 89 consid. 2c p. 92 et 297 consid. 2b p. 299). Si la prétention en dommages-intérêts de la demanderesse est, en revanche, exclusivement soumise au droit cantonal, c'est dans le recours de droit public qu'il y aura lieu d'examiner si la cour cantonale a appliqué ce droit de manière arbitraire.
| 8 |
9 | |
a) Le canton de Genève a institué une responsabilité directe de l'Etat et des communes pour le dommage causé aux tiers par les actes illicites commis soit intentionnellement soit par négligence par leurs fonctionnaires ou ![]() | 10 |
b) En l'espèce, la Cour de justice s'est fondée sur la loi précitée, dont l'art. 6 prévoit que ses dispositions sont soumises aux règles générales du code civil appliquées à titre de droit cantonal supplétif. La demanderesse critique sur ce point l'arrêt attaqué, mais avant tout dans l'optique de la recevabilité du recours en réforme. Son argumentation est toutefois en contradiction avec les principes de la loi cantonale, qui institue une responsabilité exclusive de la collectivité publique, et améliore ainsi la position du lésé par rapport à la réglementation - responsabilité uniquement subsidiaire du canton - prévue par le droit fédéral (sur ce point, cf. FRITZSCHE, Responsabilité des préposés aux offices de poursuites et de faillites, FJS no 976 p. 2 ch. III/2 et p. 4 ch. V). Il s'ensuit que la présente cause ressortit au droit public cantonal, et non au droit fédéral, de sorte que le recours en réforme n'est pas ouvert (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause Gemeinde E. c. Nachlass von F.J. B. du 5 août 1987, consid. 1c et d; cf. WURZBURGER, La violation du droit fédéral dans le recours en réforme, RDS 1975 II p. 86 ch. 8 in fine et les arrêts cités). C'est dès lors dans le cadre du recours de droit public qu'il y a lieu d'examiner la manière dont la Cour de justice a appliqué la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat et les normes du droit fédéral valables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 119 II 297 consid. 3c p. 302 et les arrêts cités, ATF 118 II 213 consid. 4 p. 220).
| 11 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |