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34. Extrait de l'arrêt du 19 mai 1972 dans la cause Cometro SA contre Direction générale des PTT. | |
Regeste |
Verzeichnisse der Telephonabonnenten; Zusatzeinträge. |
Abweisung des Gesuchs eines ausserhalb der Agglomeration Lausanne niedergelassenen Unternehmens um einen Zusatzeintrag im Abonnentenverzeichnis der Stadt Lausanne (Erw. 4-6). | |
Sachverhalt | |
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Vufflens-la-Ville (liste 2 A)
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Cometro SA chaudronnerie en particulier réservoirs à mazout et à benzine usine rés. Vullierens: 87 93 25
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Appart. E. Schneiter, adm. dél. Lausanne: 22 61 43
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Cometro SA chaudronnerie en particulier réservoirs à mazout et à benzine
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Appartements: E. Schneiter adminis.-délégué
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avenue Florimont 14: 22 61 43
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H. J. Bergmann vice dir.
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Reverolle: 77 33 96
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Usine et bureaux
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Vufflens-la-Ville
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rés. Vullierens: 87 93 25
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Cometro SA avait donné son accord le 16 avril 1969 à l'inscription portée sur la liste 1 A, avec la réserve suivante: "Il va sans dire que nous aurions donné la préférence à l'inscription du No 87.93.25 directement après le nom de notre firme. Notre accord doit donc être revu dès que votre règlement pourra vous permettre de donner suite à notre désir". Auparavant, Emile Schneiter avait déjà exprimé ce désir auprès de la Direction générale des PTT en faisant valoir que l'ordre des numéros d'appel adopté dans la liste des abonnés de Lausanne était la source de constants dérangements pour sa famille et de frais supplémentaires pour les clients de Cometro SA Il a réitéré sa demande de modification de cet ordre les 8 janvier et 8 mai 1970 et sollicité une décision susceptible de recours.
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B.- Le 6 janvier 1971, le directeur des services des télécommunications de la Direction générale des PTT a écarté "la demande présentée par M. Schneiter dans le but d'obtenir à l'intention de la firme Cometro SA à Vuffiens-la-Ville une inscription sous Lausanne avec, en tête, le numéro de Vufflensla-Ville".
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Saisie d'un recours de Cometro SA, la Direction générale des PTT a confirmé cette décision le 12 octobre 1971. Ses motifs sont en bref les suivants:
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Selon la LF réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 14 octobre 1922, l'inscription d'un abonné dans la liste se fait en fonction du réseau auquel il est rattaché. Diverses exceptions à ce principe sont prévues, notamment lorsque des considérations d'intérêt public importantes le justifient (art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III du 24 avril 1959 de ladite loi, teneur du 23 décembre 1968). L'application de cette disposition d'exception a été admise dans un seul cas, celui de la région zurichoise, en ce sens que tout abonné situé ![]() | 17 |
C.- Cometro SA a formé un recours de droit administratif contre la décision du 12 octobre 1971. Elle conclut à son annulation et à l'admission de "l'inscription dans la liste des abonnés au téléphone de Lausanne, de Cometro SA". Elle soutient en substance que l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III doit être appliqué à son cas, compte tenu de la pratique de l'administration à l'égard des abonnés de la région zurichoise.
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La Direction générale des PTT propose le rejet du recours.
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D.- Invitée à renseigner le Tribunal fédéral sur les conditions appliquées aux abonnés domiciliés dans les communes suburbaines d'autres agglomérations suisses, la Direction générale des PTT a signalé quelques cas isolés où la notion d'"intérêt public important" de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III semblait avoir été mal interprétée. Elle a indiqué en outre que la Direction des téléphones de Bâle, se prévalant du statut établi pour Zurich, avait accordé de son propre chef 120 à 130 exceptions, nullement justifiées par un tel intérêt public. Elle a déclaré que les inscriptions supplémentaires ne répondant pas à une stricte application de l'art. 54 al. 5 litt. e seraient retirées de la liste des abonnés et que désormais les demandes fondées sur cette disposition lui seraient toutes soumises par les directions des téléphones.
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Des inscriptions supplémentaires peuvent être opérées selon l'art. 54 al. 5 de l'ordonnance d'exécution III, dont la teneur est la suivante:
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"En tant que l'exécution du service l'exige, des inscriptions supplémentaires comprenant le nom ou la raison sociale de l'abonné sont admises sous
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a) Le nom de la localité où figure l'inscription principale;
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b) La commune de domicile;
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c) La désignation du réseau local;
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d) La circonscription postale de distribution;
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e) D'autres désignations de lieux, lorsque des considérations d'intérêt public importantes justifient cette exception."
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Les lettres a à d sont inapplicables en l'espèce: Vufflensla-Ville, commune de domicile de la recourante, n'appartient ni au réseau local ni à la circonscription postale de distribution de Lausanne. Il reste donc à examiner si la requête de la recourante peut se fonder sur la lettre e.
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La Direction générale des PTT considère que ces abonnés peuvent seuls se prévaloir de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III. Cette conception est erronée. Il s'agit en effet de savoir si l'admission d'inscriptions supplémentaires dans la liste de la ville est de nature à faciliter pour un large public la recherche des numéros d'abonnés et l'écoulement du trafic téléphonique. Or cette condition n'est pas remplie seulement pour les abonnés de l'agglomération zurichoise.
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La recourante en revanche ne saurait bénéficier du même régime que ces abonnés. Sa situation est différente: établie hors de l'agglomération de Lausanne, elle ne remplit pas la condition de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III.
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b) L'octroi à certains abonnés, notamment dans la région bâloise, d'inscriptions supplémentaires injustifiées au regard de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III n'est pas non plus de nature à fonder le grief de violation du principe d'égalité.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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