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58. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 décembre 1970 dans la cause Canguilhem contre Bureau fédéral de la ropreté intellectuelle. | |
Regeste |
Erfindunspatente. |
Ein Verfahren, das subjektive Begriffe zu messen und durch den Computer auszuwerten bestimmt ist, kann sowenig wie ein Computer-Programm patentiert werden (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Le 19 février 1969, le requérant a déposé une description modifiée dans laquelle il formulait une nouvelle revendication, portant sur une machine informatique pour la mise en oeuvre du procédé dénommé "Synthèse dimensionnelle". Le Bureau a déclaré, par notifications des 11 juin 1970 et 9 juin 1971, que cette nouvelle revendication ne définissait aucune invention brevetable et a derechef invité le requérant à retirer sa demande.
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Le 9 décembre 1971, Canguilhem a envoyé au Bureau une description modifiée où il formulait une revendication et 7 sous- revendications. La revendication définit un "procédé pour obtenir une information de valorisation d'une entité à caractère industriel au moyen d'un ordinateur et à partir de grandeurs quantitatives attribuées aux éléments dont est composée cette entité, caractérisé en ce que l'on attache à chaque élément un vecteur à N dimensions où N est le nombre de grandeurs attribuées à un même élément, en ce que ces vecteurs sont additionnés de manière pondérée et que le vecteur résultant est comparé à un vecteur de référence, la norme de la différence de ces deux vecteurs représentant l'information de valorisation de l'entité considérée". Les sous-revendications 1 et 2 définissent chacune un choix possible d'une unité de longueur. Les sous- ![]() | 3 |
B.- Par décision du 5 juillet 1972, le Burea u a rejeté la demande de brevet selon l'art. 59 al. 1 LBI par le motif qu'il n'y avait pas invention au sens de l'art. 1er al. 1 LBI.
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C.- Jean-François Canguilhem recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut à son annulation, le Bureau étant tenu de poursuivre la procédure d'examen de la demande, et se déclare prêt à rédiger la revendication sous une nouvelle forme, selon le "libellé des revendications allemande et anglaise correspondantes", "si le Tribunal fédéral l'estime préférable".
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Le Bureau propose le rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
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Le recourant déclare que les "revendications allemande et anglaise correspondantes... revendiquent au début de texte tout l'ordinateur". Or la demande litigieuse porte sur un procédé permettant de quantifier des notions à caractère subjectif et muldimensionnel, de façon à les rendre saisissables "dans les processus de traitement de l'information par calculateur". L'ordinateur lui-même, qui est réputé connu et n'est pas décrit dans la demande, ne fait pas partie de l'invention. Rédigée sous la forme proposée à titre subsidiaire par le recourant, la revendication définirait ainsi une invention différente de celle qu'il a soumise à l'examen du Bureau.
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2. Le procédé dont le requérant demande la protection est destiné à mesurer des notions qualifiées de subjectives - telles que la difficulté, l'urgence, la compétence, la qualité -, selon leur degré d'importance déterminé dans chaque cas particulier, pour permettre leur traitement par ordinateur. Il consiste à attribuer une certaine valeur mesurable en temps et en longueur à tous les facteurs pris en considération, qui peuvent ainsi être ![]() | 9 |
Ce procédé, qui constitue une méthode abstraite d'évaluation et de combinaison des divers facteurs pris en considération, ne répond pas à la définition de l'invention en droit suisse des brevets.
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4. La notion de l'invention en droit suisse des brevets est ainsi telle qu'une méthode constituée par un ensemble de règles ou de directives abstraites s'adressant à l'esprit de l'homme ne ressortit pas à la technique et n'est partant pas brevetable si elle ne fait pas intervenir les forces de la nature pour obtenir un effet technique. Peu importe que la méthode ait un caractère scientifique, qu'elle utilise des formules mathématiques ou nécessite l'emploi d'un ordinateur. L'application de ces principes conduit à dénier au procédé mis au point par le requérant le caractère d'une invention brevetable au sens de l'art. 1er LBI. Il n'en irait pas différemment si ledit procédé équivalait à un programme d'ordinateur, comme le soutient le requérant dans son recours. Un tel programme n'est en effet pas un procédé technique, car il ![]() | 12 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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