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37. Arrêt du 18 mai 1973 dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève | |
Regeste |
Entzug der Ausweiskarte des Kleinreisenden. |
2. Natur und Tragweite der Weisungen, die das Bundesamt für Indu. strie, Gewerbe und Arbeit der kantonalen Stelle gestützt auf Art. 4 Abs. 2 lit. c HRG und Art. 7 Vollziehungsverordnung erteilt (Erw. 2). |
3. Begriff der entehrenden Strafe im Sinne von Art. 4 Abs. 2 lit. c HRG (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Le 7 janvier 1972, le Tribunal supérieur du canton d'Argovie a confirmé un jugement du Tribunal du district de Brugg du 7 juillet 1971, condamnant X., pour recel, à la peine de quatre semaines d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. L'arrêt est entré en force. Par lettre du 11 avril 1972, l'Office fédéral est intervenu auprès du Département cantonal pour lui signaler que, vu sa condamnation, X. ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une carte de légitimation et pour l'inviter à retirer la carte délivrée à titre provisoire le 23 décembre précédent. Le Département cantonal a donné suite à cette invitation le 13 avril.
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Statuant le 13 décembre 1972, le Conseil d'Etat du Canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre cette décision par X.
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Celui-ci forme un recours de droit administratif et requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat et de prononcer que la carte de légitimation sollicitée doit être délivrée ou ne doit pas être retirée.
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Le Conseil d'Etat et le Département fédéral de l'économie publique (ci-après: le Département fédéral) concluent au rejet du recours.
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Considérant en droit: | |
1. a) Pris dans un cas d'espèce, se fondant sur le droit public fédéral (cf. RO 82 IV 45 consid. 3a) et modifiant la situation ![]() | 6 |
b) La carte de légitimation délivrée au recourant à titre provisoire aurait de toute façon perdu sa validité le 23 décembre 1972. Cependant, les conditions du retrait sont les mêmes que celles du refus (art. 7 LVC) et il n'est pas douteux qu'aux yeux des autorités administratives compétentes la condamnation pénale prononcée contre X. ferait obstacle à l'octroi d'une nouvelle carte comme elle a entraîné le retrait de la précédente. Le recourant conserve donc un intérêt digne de protection à faire trancher la question qu'il a soulevée et ce serait une formalité vide de sens que de l'obliger à former une nouvelle demande et à provoquer une décision de refus. Le recours est ainsi à tous égards recevable.
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"2. La carte de légitimation de voyageur au détail (carte payante) ne sera délivrée que si le voyageur:
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a) possède un permis d'établissement ou de séjour;
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b) justifie d'une bonne réputation;
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c) n'a été condamné à aucune peine infamante privative de liberté durant les trois ans qui ont précédé le jour où a été sollicitée la délivrance de la carte. S'il a subi une peine, le délai de trois ans court du jour de l'élargissement.
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Quant à l'art. 7, al. 1 et 2, du règlement d'exécution, du 5 juin 1931, modifié par arrêté du Conseil fédéral du 24 août 1956, il est ainsi conçu:
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"2. Dispostion particulieres aux cartes payantes
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a) Réputation et antécédents du voyageur
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1. Le voyageur au détail d'une maison suisse fera la preuve de bonne réputation qui est prescrite par l'article 4, 2e alinéa, lettre b), de la loi, en produisant un certificat officiel, datant de trois ans au plus. Ce certificat sera présenté à l'office préposé à la délivrance des cartes en même temps que la demande par laquelle la maison sollicite soit la délivrance, soit le transfert d'une carte ![]() | 17 |
2. L'autorité préposée à la délivrance des cartes transmettra d'office chaque demande directement au bureau fédéral de la police centrale pour savoir si la condition posée à l'article 4, 2e alinéa, lettre c), de la loi, est remplie. Si c'est le cas, le bureau en fera mention sur la demande et la renverra directement à l'office. Si le bureau estime qu'il n'y a pas lieu de délivrer la carte, il transmettra la demande à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui donnera les instructions nécessaires à l'office préposé à la délivrance des cartes et les portera en même temps à la connaissance de l'office central du canton."
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Les autorités cantonales se considèrent comme liées par les instructions que. leur donne l'Office fédéral au sujet de l'application de l'art. 4 al. 2 lettre c LVC. Le Département fédéral partage cette opinion. Encore que cette question ne soit pas décisive en l'espèce, puisque le Tribunal fédéral ne saurait être lui-même lié, il convient de l'examiner préalablement au fond.
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Le Département fédéral soutient que si les autorités cantonales n'étaient pas tenues de suivre ces instructions, la loi pourrait ne pas être appliquée de manière uniforme. En réalité, cette crainte est aujourd'hui vaine, puisque le Département peut agir par la voie du recours de droit administratif (art. 103 lettre b OJ) et l'argument n'est pas décisif. Il résulte implicitement de la loi que les autorités cantonales délivrant les cartes de légitimation ne sont pas de simples exécutants. En particulier, elles statuent sur le retrait de la carte lorsque surviennent des faits qui en auraient justifié le refus (art. 7 LVC; cf. JAAC 19/20 - 1948/1950 - no 166). Il serait illogique de réserver à une autorité fédérale la décision sur l'octroi de la carte et de confier à l'autorité cantonale la compétence de décider du retrait, qui intervient pour les mêmes motifs d'intérêt public que le refus, mais entraîne des conséquences beaucoup plus graves pour le voyageur. Tel ne peut être le sens de la loi. Au demeurant, il résulte en tout cas clairement de l'art. 7 al. 1 et al. 2 1re et 2e phrases RVC que l'autorité cantonale statue elle-même et sans instructions sur les autres conditions d'octroi de la carte de légitimation. Or, si les conditions de l'art. 4 al. 2 lettre a et al. 3 LVC ne laissent guère de place à l'interprétation, il n'en est pas de même de celle de l'art. 4 al. 2 lettre b. Une interprétation trop extensive de la notion de bonne réputation par une autorité cantonale mettrait ![]() | 20 |
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4. a) Le sens de l'expression de peine infamante doit se déduire du but de la disposition. Le voyageur de commerce au détail se présente chez les particuliers. Il entre souvent en relations avec des personnes inexpérimentées. S'il est enclin à la délinquance, ses clients courent le risque de devenir ses victimes. C'est pour parer à ce danger que la loi écarte de l'activité de voyageur au détail, pour une certaine période, les personnes frappées d'une peine infamante. Sera donc infamante au sens de ![]() | 22 |
b) Le recourant a été condamné pour recel (art. 144 CP). Sévèrement punie par la loi pénale, cette infraction dénote, lorsqu'elle est commise dans un dessein d'enrichissement, une mentalité criminelle qui n'est pas, à priori, moins dangereuse pour le public que celle de l'auteur d'autres crimes ou délits contre le patrimoine. S'il ne crée pas lui-même la situation contraire au droit, le receleur la maintient et l'assure (RO 95 IV 9), portant atteinte aux intérêts du lésé comme l'auteur de la première infraction; souvent, il retire de celle-ci le plus grand profit au moindre risque. On ne saurait donc considérer que le receleur fût moins tenté qu'un autre délinquant d'abuser de la confiance ou de l'inexpérience de ses clients. Cependant, il se peut que l'auteur agisse davantage, ou même exclusivement, pour favoriser l'auteur de l'infraction. Sans cesser de tomber sous le coup de l'art. 144 CP, qui n'implique aucune intention spéciale (RO 90 IV 17 consid. 3 a), il apparaîtra moins coupable et moins dangereux pour le public. Il se peut aussi, quel que soit le mobile de l'auteur, que l'infraction soit de peu de gravité, sans pour autant que l'art. 144 al. 2 CP puisse s'appliquer. Il incombe donc à l'autorité chargée d'appliquer la loi sur les voyageurs de commerce d'apprécier toutes les circonstances du cas, au regard du but de la loi.
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Le recourant a été condamné à une courte peine de quatre semaines d'emprisonnement, avec sursis, pour une seule infraction. Son cas n'est donc pas très grave. Mais cela ne suffit pas pour que l'on nie le caractère infamant de la peine. Tout ![]() | 24 |
c) Les conditions de l'art. 4 LVC sont des conditions nécessaires et leur défaut entraîne de plein droit le refus de la carte de légitimation. En revanche, l'art. 7 dispose que la carte de légitimation délivrée peut être retirée lorsque surviennent des faits qui en auraient justifié le refus. L'autorité dispose dans ce cas d'une véritable liberté d'appréciation, lui permettant de tenir compte équitablement des intérêts du voyageur. C'est dans cette situation que l'autorité cantonale se trouvait en l'espèce. Mais on ne saurait lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir. X. n'a ![]() | 25 |
consid. 1b ci-dessus).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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